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16/05/2024 | FRANCE | N°23NC01011

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 16 mai 2024, 23NC01011


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. C... B... et Mme D... B... ont chacun demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2021 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement nos 2103386 et 2103387 du

29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.



Procédures de...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... B... et Mme D... B... ont chacun demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2021 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement nos 2103386 et 2103387 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, sous le n° 22NC01011, M. C... B..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros pour la première instance et celle d'appel sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné d'abord s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur ce fondement, puis un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II.) Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, sous le n° 23NC01012, Mme D... B..., représentée par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros pour la première instance et celle d'appel sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné d'abord s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur ce fondement, puis un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 février 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les observations de Mme B... et de son fils.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants bosniens, nés respectivement en 1983 et 1984, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 23 avril 2013, en vue de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 février 2014. Les intéressés ont sollicité le 1er février 2018 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 14 octobre 2021, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 23NC01011 et 23NC01012, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un arrêt unique, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 mars 2022 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. M. et Mme B... se prévalent de l'ancienneté de leur présence sur le territoire français, de leurs efforts d'intégration et de la scolarisation de trois de leurs quatre enfants, dont deux sont nés en France. Ils ajoutent que l'aîné, qui est désormais majeur, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il justifie d'un parcours sportif de haut niveau en tant que footballeur. Toutefois, si les requérants justifient d'environ huit ans et demi de présence sur le territoire français, après y avoir séjourné régulièrement dans le cadre de leur demande d'asile, puis s'y être maintenus en dépit d'une mesure d'éloignement prise à leur encontre le 9 septembre 2013, ils ne justifient d'aucune attache familiale exceptée la sœur de M. B..., titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qui les héberge depuis 2014. Les nombreuses attestations produites par les requérants se bornent à établir les efforts de Mme B... pour apprendre le français et les aptitudes footballistiques de l'aîné de leurs enfants, sans témoigner d'une intégration sociale ou professionnelle particulière des intéressés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants, encore mineurs, ne pourraient pas s'adapter et poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Si l'aîné de leurs enfants a sollicité un titre de séjour, cette circonstance est postérieure aux décisions contestées. Les trois promesses d'embauche dont se prévaut M. B... sont postérieures à l'arrêté en litige le concernant. Enfin, les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Bosnie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par suite, les décisions contestées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. D'une part, il ressort des motifs mêmes des arrêtés en litige que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet des Vosges a examiné au regard de leur situation et des éléments qu'ils avaient communiqués la possibilité de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", puis s'agissant plus particulièrement de M. B..., qui avait produit une promesse d'embauche, s'il y avait lieu de lui accorder un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'ordre de priorité d'examen de leurs demandes doit être écarté.

7. D'autre part, les éléments exposés au point 3 dont se prévalent M. et Mme B... ne constituent pas des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Vosges en refusant leur admission exceptionnelle au séjour ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Si M. et Mme B... soutiennent que les refus de titre de séjour portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, les arrêtés contestés n'ont toutefois pas pour conséquence de les séparer de leurs enfants encore mineurs. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que les enfants déjà scolarisés à la date des décisions contestées ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

13. Les requérants se bornent à rependre en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter d'éléments nouveaux, ni critiquer les motifs du jugement attaqué. Il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 12 du jugement et qui n'appellent aucune précision.

Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

16. Il ressort des motifs mêmes des décisions contestées que le préfet des Vosges a pris en considération la durée de présence des requérants sur le territoire français, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de leurs liens avec la France, leur maintien irrégulier sur le territoire malgré une mesure d'éloignement prise à leur encontre et la circonstance qu'ils ne constituaient pas une menace pour l'ordre public. Par conséquent, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Vosges a insuffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B..., à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Géhin.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Agnel, président,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BarteauxLe président,

Signé : M. A...La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Schramm

N°23NC01011,23NC01012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01011
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23nc01011 ?
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