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24/05/1989 | FRANCE | N°89NT00094

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 24 mai 1989, 89NT00094


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Albert SOBOLEVICIUS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1987 sous le n° 87228 ;
VU la requête susmentionnée, présentée par M. Albert X... demeurant ... à Saint-Nazaire (446OO) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NTOOO94 et tendant à :
1°) l'annulat

ion du jugement en date du 19 février 1987 par lequel le Tribunal admini...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Albert SOBOLEVICIUS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1987 sous le n° 87228 ;
VU la requête susmentionnée, présentée par M. Albert X... demeurant ... à Saint-Nazaire (446OO) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NTOOO94 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 19 février 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire,
2°) et à la décharge de cette imposition,

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1O mai 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont acquis pour 75.000 F, le 25 novembre 1969, un terrain à bâtir de 21OO m2 à Saint-Nazaire sur lequel ils avaient pris l'engagement d'édifier une maison d'habitation dans les quatre ans, le 8 décembre 1969, un terrain de 2200 m2 pour 2.500 F jouxtant le précédent et, le 22 mai 1970, un troisième terrain de 3.200 m2 pour 5.500 F ; que, le 27 janvier 1977, un arrêté préfectoral a autorisé le lotissement des parcelles précitées ; que cinq lots furent commercialisés par M. SOBOLEVICIUS en 1977 et 1978 pour 125.000 F chacun, et que le dernier fut vendu en 1979 pour 13O.000 F ; que si des plus-values non spéculatives furent déclarées soit : 152.447 F pour 1977, 8.656 F pour 1978 et 37.018 F pour 1979, le service faisant application de l'article 35 A du code général des impôts qui soumet à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les plus-values réalisées à titre exceptionnel par les particuliers avec une intention spéculative, notifia des redressements de 221.883 F pour 1977, de 144.904 F pour 1978 et de 71.558 F pour 1979 ; que la réclamation de l'intéressé auprès du directeur des services fiscaux fut rejetée, ainsi que sa requête devant le tribunal administratif ; que M. SOBOLEVICIUS fait appel de ce jugement ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition n'imposait en l'espèce au service d'adresser une demande d'explications ou de justificatifs avant les notifications de redressement du 18 décembre 1981 qui l'invitaient à présenter des observations sur les redressements envisagés ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que M. SOBOLEVICIUS a été reçu par un agent de l'administration le 12 janvier 1982 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du caractère oral et contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Sur l'application de l'article 35 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux à moins que ces personnes justifient que l'achat ... n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;

Considérant que si M. SOBOLEVICIUS soutient avoir effectué l'achat des terrains dans l'intention de faire construire une maison à seule fin d'y installer son foyer, il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de cette allégation ; qu'en particulier l'objectif allégué de faire construire ultérieurement sur ces terrains sa maison d'habitation n'est pas établi ; que l'absence d'intention spéculative n'est pas davantage corroborée par les circonstances et les conditions de la revente ; qu'ainsi le contribuable ne peut être regardé comme ayant justifié que l'achat des terrains en cause n'a pas été fait dans une intention spéculative ;

Sur le moyen tiré d'interprétations administratives :
Considérant que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 20 septembre 1972 prévoyant "l'exonération des mutations motivées dans un cas de force majeure, ou par des évènements totalement imprévisibles lors de l'acquisition, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des intentions originelles du vendeur "dès lors que les circonstances qu'il invoque ne constituent pas un cas de force majeure et n'étaient pas totalement imprévisibles en 1969 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SOBOLEVICIUS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôts mis à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;

Article 1 - La requête de M. SOBOLEVICIUS est rejetée.

Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. SOBOLEVICIUS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00094
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI CGI 35 A, 1649 quinquies E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-05-24;89nt00094 ?
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