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24/05/1989 | FRANCE | N°89NT00130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 24 mai 1989, 89NT00130


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. SUBERBIE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1987 sous le n° 88286 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Gilbert X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00130 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 25 mars 1987, par lequel le Tr

ibunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en réduction de la t...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. SUBERBIE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1987 sous le n° 88286 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Gilbert X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00130 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 25 mars 1987, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de PIRIAC-SUR-MER, département de Loire-Atlantique
2°) et à ce que lui soit accordée la réduction de l'imposition contestée,

VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 mai 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1 509 du code général des impôts, "la valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1 415 du même code la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'en application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossitilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que les administrations compétentes n'ont pas fait réponse à ses demandes de documents officiels, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la parcelle acquise aux enchères le 7 décembre 1981 pour un prix de 108 408,06 F par M. SUBERBIE, sur le territoire de la commune de PIRIAC-SUR-MER (Loire-Atlantique), cadastrée sous le n° ZL160 et d'une contenance de 6 070 m2 était destinée par son propriétaire à supporter des constructions ; qu'il n'est pas établi qu'à la date du 1er janvier 1983 M. SUBERBIE se soit trouvé, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de les vendre à cette fin ; qu'il n'est pas allégué que la note informelle versée au dossier par M. SUBERBIE et contenant des renseignements sur les règles d'urbanisme applicables aurait comporté des indications erronnées ; que, par suite, en application des dispositions précitées, ladite parcelle a été à juste titre classée au titre de l'année 1983 au regard de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à hauteur de 50 ares dans la seconde et dernière classe des terrains à bâtir de la commune et à hauteur de 10 ares 70 en terre de troisième classe ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les décisions de l'administration de surseoir à statuer pendant la révision du plan d'occupation des sols puis de rejeter une demande d'autorisation de construire sont postérieures au 1er janvier 1983 ; que, par suite, lesdites décisions sont sans influence sur le classement du terrain à la date susmentionnée du 1er janvier 1983 ;
Considérant, enfin, que si M. SUBERBIE soutient que son voisin et le propriétaire précédent ont été assujettis à des impositions proportionnellement plus faibles, le moyen qu'il entend tirer de cette situation est, en tout état de cause, inopérant dès lors que l'imposition contestée est légalement établie ;
Considérant qu'il suit de là que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction ;

Article 1 : La requête de M. SUBERBIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SUBERBIE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00130
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1509, 1415


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-05-24;89nt00130 ?
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