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24/05/1989 | FRANCE | N°89NT00155

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 24 mai 1989, 89NT00155


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Roger LE GALLO et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1987, sous le n° 88940 ;
VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le

2 janvier 1989, sous le n° 89NT00155, présentée par M. Roger LE GA...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Roger LE GALLO et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1987, sous le n° 88940 ;
VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00155, présentée par M. Roger LE GALLO, demeurant à Puits Rond 28160 BROU et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1987, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en annulation de la décision du 17 septembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget annulant à compter du 27 octobre 1967 sa pension proportionnelle civile d'invalidité ;
2°) lui reconnaisse un droit à reclassement par le ministre de la défense, dans le grade de commis afin de lui réparer le préjudice résultant des effets de l'annulation de sa pension ;

VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 avril 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que par jugement du 1O avril 1987, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande de M. LE GALLO dirigée contre une décision du 17 septembre 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé, à compter du 27 octobre 1967, la pension proportionnelle civile d'invalidité servie à l'intéressé à raison de ses services antérieurs accomplis comme préposé à la distribution postale au ministère des postes et télécommunications ; que par sa requête, qui n'est pas tardive, M. LE GALLO demande l'annulation dudit jugement en se bornant à exciper de l'illégalité d'un arrêté du ministre de la défense en date du 3O septembre 1967 prononçant sa titularisation dans le grade d'agent de service et du droit à bénéficier d'une promotion qui serait de nature à lui réparer le préjudice que lui aurait causé l'annulation sus-mentionnée de sa première pension ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du ministre de la défense du 3O septembre 1967 par lequel il a été titularisé dans le grade d'agent de service étant devenu définitif, M. LE GALLO qui, par les critiques qu'il formule à l'encontre de cet arrêté doit être regardé comme ayant entendu en soulever l'illégalité par voie d'exception à l'appui de son recours, n'est pas recevable, pour contester l'annulation de sa pension proportionnelle civile d'invalidité, à se fonder sur une prétendue illégalité de ce même arrêté ; qu'un tel moyen ne peut donc qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que M. LE GALLO demande qu'il lui soit reconnu un droit à bénéficier d'un reclassement dans le grade de commis (1Oème échelon, groupe VI) des services extérieurs du ministère de la défense ; que de telles conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à obtenir du juge qu'il fasse acte d'administrateur ou adresse une injonction à l'administration ne sont pas recevables et, pour ce motif, ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE GALLO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 septembre 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé, à compter du 27 octobre 1967, la pension proportionnelle civile d'invalidité rémunérant ses précédents services accomplis au ministère des postes et télécommunications ;

Article 1 : La requête présentée par M. Roger LE GALLO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger LE GALLO, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, au ministre des postes et télécommunications, et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00155
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - POUVOIRS DU JUGE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-05-24;89nt00155 ?
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