VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 7 mai 1990, sous le n° 90NT00230, pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA BASSE SEINE dont le siège est au HAVRE, (76600) ..., par la S.C.P Lenglet Malbesin, avocat à ROUEN ;
La société requérante demande à la Cour :
1°) de réformer une ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN le 20 avril 1990 lui refusant le versement d'une indemnité provisionnelle sur le montant de la créance qu'elle détient à l'égard de l'Etat à raison du refus d'assurer l'expulsion des époux X..., ses locataires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 31 628,55 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable..." ;
Considérant que la demande en paiement d'une provision de 31 628,55 F, présentée par la SOCIETE ANONYME D'HLM DE LA BASSE SEINE, est fondée sur l'existence de la créance qu'elle affirme détenir à l'égard de l'Etat à raison du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé pour l'expulsion des époux X..., occupants d'un logement lui appartenant ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le premier juge a statué et alors même que les occupants en cause pouvaient se libérer à tout moment de leur dette, la créance dont se prévalait la société requérante à l'égard de l'Etat n'était pas sérieusement contestable ; que, par suite, cette dernière est fondée à demander, d'une part l'annulation de l'ordonnance en date du 20 mai 1990 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a refusé de lui accorder une provision, d'autre part le versement d'une provision qui, dans les circonstances de l'espèce, devra être fixée à la somme de 25 000 F ;
Article 1er - L'ordonnance susvisée du juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN en date du 20 avril 1990 est annulée.
Article 2 - L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE ANONYME D'HLM DE LA BASSE SEINE une provision de 25 000 F à raison du refus de concours de la force publique opposé pour l'expulsion des époux X....
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME D'HLM DE LA BASSE SEINE et au ministre de l'intérieur.