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06/06/1991 | FRANCE | N°89NT01196

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 06 juin 1991, 89NT01196


VU, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, le 29 mai 1989, sous le n° 89NT01196, la requête présentée pour la société SICRA dont le siège est à X... Larue (94586 Rungis Cedex), ..., par Me Barthelot de Bellefonds, avocat au barreau de Paris ;
La société SICRA demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à l'Etat diverses indemnités à raison des désordres qui affectent le C.E.S. du Mesnil-Esnard (Seine-Maritime) ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU

le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et de...

VU, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, le 29 mai 1989, sous le n° 89NT01196, la requête présentée pour la société SICRA dont le siège est à X... Larue (94586 Rungis Cedex), ..., par Me Barthelot de Bellefonds, avocat au barreau de Paris ;
La société SICRA demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à l'Etat diverses indemnités à raison des désordres qui affectent le C.E.S. du Mesnil-Esnard (Seine-Maritime) ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur,
- les observations de Me Barthelot de Bellefonds, avocat de la société SICRA,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par un marché approuvé le 30 avril 1976, l'Etat, intervenant en qualité de maître d'ouvrage délégué, a confié à la société industrielle de constructions rapides (S.I.C.R.A.) la réalisation d'un collège d'enseignement secondaire de type industrialisé sur le territoire de la commune du Mesnil-Esnard (Seine-Maritime), M. Y..., architecte, ayant été chargé de la maîtrise d'oeuvre ; que la réception provisoire de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 25 mai 1977 ; que, postérieurement à la prise de possession des locaux, l'Etat a invoqué l'existence de nombreux désordres interdisant une réception définitive expresse des bâtiments et a introduit, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une action devant le Tribunal administratif de Rouen aux fins d'obtenir la condamnation conjointe et solidaire de la société SICRA et de l'architecte au paiement, avec intérêts de droit, de la somme de 1 443 737,78 F, arrêtée après expertise, ainsi que le remboursement des frais d'expertise pour un montant de 186 866,66 F ; que le département de Seine-Maritime, invoquant sa qualité de gestionnaire du collège, a déclaré se joindre à la procédure engagée par l'Etat en se référant aux principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par jugement du 3 mars 1989, dont la société SICRA fait appel, le tribunal a fait partiellement droit aux conclusions de l'Etat ; que le département demande devant la Cour une majoration de l'indemnité accordée en première instance avec intérêts et capitalisation et que M. Y... sollicite, par la voie de l'appel incident et provoqué, l'annulation du jugement attaqué, le rejet des réclamations de l'Etat et du département, sa mise hors de cause ainsi que, subsidiairement, la garantie totale par la société SICRA des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
SUR LES CONCLUSIONS D'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIETE S.I.C.R.A.
- Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société SICRA conteste la régularité du jugement attaqué en ce qu'il n'aurait pas répondu à la totalité de son argumentation concernant l'existence d'une réception définitive, l'expiration de la garantie contractuelle ainsi que la capacité pour agir de l'Etat et du département ;
Considérant qu'il ressort tant des motifs que du dispositif du jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre explicitement à tous les arguments qui leur étaient soumis, n'ont omis de statuer sur aucun des moyens et conclusions dont ils étaient saisis et ont suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ;
- Sur la recevabilité de l'action de l'Etat :

Considérant qu'il est constant que le collège du Mesnil-Esnard n'a fait l'objet d'aucune réception définitive expresse ; qu'il ne saurait davantage être regardé comme ayant été tacitement reçu dès lors qu'en dépit d'une prise de possession par le maître de l'ouvrage, il résulte de l'instruction que les constructeurs n'ont pas remédié aux graves malfaçons ayant justifié des réserves dans le procès-verbal de réception provisoire et que l'ouvrage ne s'est pas trouvé en état de faire l'objet d'une réception définitive ; qu'ainsi l'Etat, nonobstant la circonstance que les départements assument la gestion des collèges depuis le 1er janvier 1980, a conservé sa qualité de maître d'ouvrage délégué du collège ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la société SICRA, l'Etat est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
- Sur l'étendue des désordres :
- En ce qui concerne les désordres affectant les panneaux de façade du bâtiment "enseignement" :
Considérant que, pour contester l'indemnisation accordée de ce chef à l'Etat, la société SICRA soutient de manière inopérante que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ; que, par ailleurs, la société appelante n'établit ni même n'allègue que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres susvisés en évaluant ceux-ci à 22 107 F TTC ;
- En ce qui concerne les désordres affectant les murs de l'escalier de secours du bâtiment "enseignement" :
Considérant que les désordres litigieux, qui consistent en de multiples fissurations, ont pour origine une mauvaise exécution des travaux par l'entrepreneur et une surveillance insuffisante du chantier par l'architecte, lesquelles engagent la responsabilité contractuelle de leurs auteurs ; qu'en retenant à ce titre une somme de 28 830,60 F TTC le tribunal administratif, qui a tenu compte de la nécessité de laisser à la charge du maître de l'ouvrage, les frais de ravalement et de nettoyage, a fait une exacte appréciation du montant des travaux de reprise de ces désordres ;
- En ce qui concerne les infiltrations au droit des croisées en bois du bâtiment "logements" :

Considérant que ces désordres sont imputables à la société SICRA et à M. Y..., architecte, en raison de défauts respectifs de réalisation et de surveillance des travaux ; que la reprise de ces désordres implique le remplacement des joints verticaux et horizontaux, et d'une partie des vitrages ainsi que la création de rigoles et trous d'évacuation qui, contrairement à ce que soutient l'entrepreneur, ne sauraient être regardés comme apportant une amélioration aux ouvrages existants ; qu'il n'est pas établi que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation de ces travaux en les évaluant, après déduction des frais de remasticage et de nettoyage devant rester à la charge de l'Etat, à la somme de 23 894,91 F TTC ; qu'il y a lieu, par ailleurs et ainsi que l'ont fait les premiers juges, de chiffrer les réfections intérieures consécutives aux désordres susvisés à la somme de 8 098,65 F TTC, après application d'un coefficient de vétusté de 60 % ;
- en ce qui concerne les entrées d'eau par les châssis en aluminium du bâtiment "enseignement" :
Considérant que les châssis en aluminium du bâtiment "enseignement" présentent un défaut d'étanchéité favorisant des entrées d'eau à l'intérieur de l'ouvrage ; que ces désordres ont pour origine une exécution défectueuse des travaux par la société SICRA et une surveillance insuffisante du chantier par l'architecte, lesquelles engagent la responsabilité contractuelle de ces derniers ; que, pour l'évaluation de l'indemnité à allouer à ce titre au maître de l'ouvrage, il n'y a pas lieu de considérer, contrairement à ce que soutient la société appelante, que la création de trous d'évacuation d'eau dans les rigoles en aluminium apporterait une amélioration à l'ouvrage dès lors que les travaux en cause ont pour seule justification et pour seul effet d'assurer une étanchéité correcte du bâtiment ; qu'en revanche et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif il convient de tenir compte de négligences dans l'entretien du collège et, s'agissant des réfections intérieures, d'appliquer un coefficient de vétusté de 80 % sur les travaux à entreprendre ; que, dans ces conditions, la société SICRA n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une appréciation excessive du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en mettant à sa charge, solidairement avec l'architecte, la somme de 143 676 F TTC ;
- en ce qui concerne les désordres affectant les murs et revêtements extérieurs des bâtiments "logements" et "ateliers" :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expert que les murs extérieurs des bâtiments "logements" et "ateliers", constitués par des parpaings de béton cellulaire recouverts de plâtre projeté, présentent des fissures importantes et nombreuses et sont affectés par des décollements de revêtement ; que ces malfaçons, qui favorisent des pénétrations d'humidité à l'intérieur des bâtiments et qui peuvent entraîner une chute du revêtement extérieur, ont pour origine une réalisation défectueuse des travaux et un défaut de surveillance imputables respectivement à l'entreprise et au maître d'oeuvre dont la responsabilité contractuelle se trouve ainsi engagée ; que, pour calculer les indemnités susceptibles d'être allouées à ce titre, il convient, ainsi que l'ont fait les premiers juges, de tenir compte, d'une part d'une amélioration sensible de l'isolation thermique consécutive aux travaux de réfection préconisés par l'expert, d'autre part de l'application d'un coefficient de vétusté de 80 % sur les travaux à entreprendre à l'intérieur du bâtiment "logements" ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du coût de l'ensemble des travaux à effectuer dans les bâtiments "logements" et "ateliers" en chiffrant ceux-ci aux sommes respectives de 224 804,78 F TTC et 446 098,75 F TTC ;
- en ce qui concerne les désordres affectant les doublages du bâtiment "enseignement" :
Considérant, en premier lieu, que les doublages du bâtiment "enseignement" sont détériorés par l'humidité à la suite d'infiltrations d'eau provenant de la mauvaise tenue des châssis en aluminium ; qu'il y a lieu à cet égard et pour les mêmes raisons que celles exposées à propos des désordres affectant lesdits châssis de retenir la responsabilité contractuelle de la société SICRA conjointement avec celle de l'architecte ; que compte tenu du défaut d'entretien par ailleurs imputable au maître de l'ouvrage, il y a lieu de confirmer l'évaluation arrêtée sur ce point par les premiers juges à la somme de 12 101,20 F TTC ;
Considérant, en deuxième lieu, que certains doublages souffrent d'une mauvaise tenue consécutive à un défaut de contact au droit de la cornière formant moulure d'entourage du châssis ; que ces désordres engagent tant la responsabilité contractuelle de la société SICRA, qui a mal exécuté les travaux, que celle de l'architecte, qui les a insuffisamment surveillés ; qu'en fixant à 10 290 F TTC l'indemnité due de ce chef au titre des travaux de remise en état extérieurs et à 3 358,78 F TTC celle destinée, après application d'un coefficient de vétusté de 60 %, à couvrir les travaux de réfection intérieurs, le tribunal a fait une exacte appréciation de l'indemnisation à retenir ;

Considérant, en troisième lieu, que certains doublages sont affectés par des arrivées d'air parasites qui se situent aux extrémités des coffres des volets roulants à l'intersection de ces derniers et du vide existant entre le mur et le doublage ; que ces désordres, qui concourent à une mauvaise isolation thermique, engagent la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et de l'architecte à raison, respectivement, d'une mauvaise exécution des travaux et d'un défaut de surveillance ; que le coût des travaux de reprise a été exactement chiffré à la somme non contestée de 18 793,18 F TTC ;
Considérant, enfin, que les désordres affectant les faïences sur doublage sont consécutifs aux infiltrations constatées au niveau des châssis en aluminium, lesquelles engagent la responsabilité de l'entrepreneur à raison d'un défaut d'exécution et celle de l'architecte à raison d'un défaut de surveillance ; que le coût des travaux de remise en état s'élève à la somme de 1 378,73 F TTC ;
- en ce qui concerne la condensation constatée dans les bâtiments "logements" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la condensation constatée dans les bâtiments "logements" a pour origine, en admettant même l'existence d'irrégularités de chauffage, une ventilation insuffisante dans les pièces d'habitation et les cuisines ; que ce désordre, lié à une mauvaise exécution des travaux par l'entreprise et à un défaut de surveillance et de contrôle du maître d'oeuvre de nature à engager leur responsabilité contractuelle, nécessite des travaux de reprise dont le tribunal a chiffré le coût avec exactitude en l'arrêtant à 3 282,55 F TTC ;
- en ce qui concerne les désordres affectant les cloisons des bâtiments "logements" :
Considérant que les cloisons existant entre les logements souffrent d'une mauvaise isolation ; que ce désordre est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise SICRA qui a mal exécuté les travaux et n'a pas respecté les plans d'origine et de l'architecte qui a manqué à son devoir de surveillance ; que le coût des travaux nécessaires pour remédier à ce désordre s'est élevé, selon les estimations de l'expert et ainsi que l'a jugé le tribunal à la somme de 7 751,10 F TTC ;
- en ce qui concerne les désordres affectant les carrelages de sol et les faïences sur cloisons :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les carrelages de sol et les faïences sur cloisons sont affectés de décollements ; que, pour contester les indemnités accordées à ce titre par le tribunal, la société SICRA soutient que les désordres en cause relèveraient de la seule garantie biennale de bon fonctionnement qui aurait été prescrite au moment de leur apparition ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors qu'en l'absence de réception définitive, l'Etat a fondé, à bon droit, son action sur les principes régissant la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que, par ailleurs, le coût des travaux nécessaires à la reprise des d ésordres s'élève aux sommes non contestées de 3 798,40 F TTC en ce qui concerne les carrelages de sol et de 383 F TTC s'agissant des faïences sur cloisons ;
- en ce qui concerne les désordres affectant les chutes d'eaux pluviales du bâtiment "enseignement" :
Considérant que les défauts d'étanchéité constatés autour des chutes d'eaux pluviales sont imputables à un défaut d'exécution des travaux par la société SICRA et à un défaut de surveillance de l'architecte ; que ces désordres, qui, bien que ponctuels et d'un faible coût unitaire, engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs, nécessitent des travaux de remise en état dont le tribunal n'a pas fait une estimation excessive en les évaluant à la somme de 11 017 F TTC ;
- en ce qui concerne les désordres affectant le chéneau des ateliers :
Considérant que l'un des chéneaux se trouvant à l'intérieur d'un mur du bâtiment "ateliers" est affecté d'une fuite rendant indispensable une reprise complète ; que ce désordre, lié à une mauvaise exécution des travaux et à un défaut de surveillance du maître d'oeuvre, engage la responsabilité contractuelle des constructeurs pour un montant de 7 709 F TTC correspondant, ainsi que l'a jugé le tribunal, aux frais de remise en état du chéneau ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et en l'absence, d'une part d'incidence directe du procédé de construction choisi sur l'apparition des désordres, d'autre part de toute faute de la maîtrise d'ouvrage, la société SICRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer, d'une part la somme de 22 107 F TTC au titre des désordres affectant les panneaux de façade du bâtiment "enseignement", d'autre part celle de 990 235,45 F TTC conjointement et solidairement avec l'architecte pour les autres désordres ;
SUR LES CONCLUSIONS DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME :

Considérant, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que la responsabilité des constructeurs ne pouvant être recherchée que sur le terrain contractuel, le département de Seine-Maritime n'est pas fondé à invoquer les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que n'ayant pas été partie aux contrats conclus pour la construction de l'ouvrage il ne saurait davantage arguer de sa qualité d'affectataire du collège pour solliciter la condamnation des constructeurs sur un fondement contractuel ; que, par suite, ses conclusions tendant à obtenir que les condamnations prononcées par le tribunal administratif soient majorées, fassent l'objet d'une indexation et soient assorties d'intérêts eux-mêmes capitalisés, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
SUR LES CONCLUSIONS D'APPEL INCIDENT ET PROVOQUE DE M. Y..., ARCHITECTE :
Considérant, d'une part, que la responsabilité de M. Y... étant confirmée en appel, ses conclusions d'appel incident ne peuvent qu'être rejetées ; que, d'autre part, les conclusions d'appel principal de la société SICRA étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions d'appel provoqué de l'architecte sont irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de la société SICRA, du département de Seine-Maritime ensemble les conclusions d'appel incident et provoqué de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SICRA, au département de Seine-Maritime, à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01196
Date de la décision : 06/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MARCHAND
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-06-06;89nt01196 ?
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