La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1991 | FRANCE | N°91NT00116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 06 juin 1991, 91NT00116


VU, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 25 février 1991, sous le n° 91NTOO116, la requête présentée pour la société X... FRANCE, dont le siège est à NANTERRE, 92O22, ..., agissant en qualité de mandataire commun de X... FRANCE ET SATEG CONSTRUCTION SA, par la société civile professionnelle "BETTINGER-RICHER-BRECHON-DE FORGES", avocat à la Cour de PARIS ;
La société X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 février 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa requête tendant a

u versement d'une provision de 2.775.76O F ;
2°) de condamner la ville de ...

VU, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 25 février 1991, sous le n° 91NTOO116, la requête présentée pour la société X... FRANCE, dont le siège est à NANTERRE, 92O22, ..., agissant en qualité de mandataire commun de X... FRANCE ET SATEG CONSTRUCTION SA, par la société civile professionnelle "BETTINGER-RICHER-BRECHON-DE FORGES", avocat à la Cour de PARIS ;
La société X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 février 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa requête tendant au versement d'une provision de 2.775.76O F ;
2°) de condamner la ville de Nantes à lui verser la provision demandée ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :
- le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur,
- les observations de Me RICHER, avocat de la société X... FRANCE,
- les observations de Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par un marché en date du 21 juin 1988, la ville de Nantes a confié aux sociétés X... FRANCE et SATEG CONSTRUCTION, réunies en groupement solidaire, les travaux de construction de diverses parties du futur palais des congrès ; que, par un contrat signé le 13 mai 1987, M. Y..., architecte, a été désigné en qualité de mandataire commun d'un groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec la société GEC Ingénierie et les bureaux d'études techniques Structure et Architecture et SATOBA ; qu'invoquant un important dépassement de quantités d'acier initialement prévues au marché, la société X... FRANCE sollicite la condamnation de la ville de Nantes à lui verser, sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une indemnité provisionnelle de 2.775.76O F à raison des défauts de contrôle et de surveillance qui seraient imputables au maître de l'ouvrage, responsable de la bonne organisation des travaux ;
Considérant, toutefois, qu'en l'état actuel de l'instruction et nonobstant un premier rapport d'expertise, l'existence de la créance invoquée par la société X... et qui résulterait de fautes commises par le maître d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre dans l'exécution du contrat, n'est pas établie ; qu'ainsi la créance alléguée ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la société X... FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de NANTES a, par ordonnance du 7 février 1991, rejeté sa demande de provision ;
Article 1er - La requête de la société X... FRANCE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société X... FRANCE, à la ville de Nantes, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 91NT00116
Date de la décision : 06/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MARCHAND
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-06-06;91nt00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award