VU la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO843, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
VU le recours, enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 29 août 1988, sous le n° 1O149O, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 31 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme de 5.9O5,88 F ;
2°) qu'un non-lieu soit prononcé dans l'instance en cause ;
VU l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2O juin 1991 :
- le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que le jugement attaqué est irrégulier en la forme en ce qu'il a omis de viser et d'analyser le contenu d'un mémoire en date du 8 octobre 1987 par lequel le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, informait le tribunal de l'existence d'une transaction conclue avec Mme X..., héritière de M. Didier Y..., et indemnisant cette dernière des conséquences d'un refus de concours de la force publique engageant la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que ce mémoire soit parvenu au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en la forme ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance et avant le prononcé du jugement, l'Etat a versé à Mme X..., qui l'a acceptée pour solde de tout compte, une indemnité de 5.799 F correspondant au montant de l'indemnité due pour la période durant laquelle la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée ; que, par suite, le jugement du Tribunal adminis-tratif de CAEN en date du 31 mai 1988 doit être annulé et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal adminis-tratif de CAEN en date du 31 mai 1988 est annulé.
Article 2 - Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. Didier Y....
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme X....