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04/07/1991 | FRANCE | N°91NT00176

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 04 juillet 1991, 91NT00176


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1991 sous le n° 91NT00176, présentée pour la ville de LORIENT représentée par son maire, par la SCP Leray - Lucas - Pedelucq, avocat à LORIENT ;
Le maire de LORIENT demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance en date du 26 février 1991 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'expulsion du syndicat lorientais des employés municipaux du local qu'il occupe dans un immeuble communal ;
2°) de faire droit à s

a requête ;
3°) de prononcer l'expulsion sollicitée ;
VU l'ensemble des pièc...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1991 sous le n° 91NT00176, présentée pour la ville de LORIENT représentée par son maire, par la SCP Leray - Lucas - Pedelucq, avocat à LORIENT ;
Le maire de LORIENT demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance en date du 26 février 1991 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'expulsion du syndicat lorientais des employés municipaux du local qu'il occupe dans un immeuble communal ;
2°) de faire droit à sa requête ;
3°) de prononcer l'expulsion sollicitée ;
VU l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ;
VU le décret 85-397 du 3 avril 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 :
- le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que le maire de LORIENT n'établit l'existence d'aucune situation d'urgence de nature à justifier l'expulsion du syndicat lorientais des employés municipaux du local municipal qui lui est actuellement affecté ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que le vice-président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé par application des dispositions précitées, a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la ville de LORIENT est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au maire de LORIENT, au syndicat lorientais des employés municipaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 91NT00176
Date de la décision : 04/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MARCHAND
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-07-04;91nt00176 ?
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