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20/01/1993 | FRANCE | N°92NT00801

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 janvier 1993, 92NT00801


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1992, sous le n° 92NT00801, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 29 août 1992 par lequel le maire de la commune de Trélévern a délivré à cette dernière un permis de construire une station d'épuration ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;

) d'en prononcer l'annulation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urb...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1992, sous le n° 92NT00801, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 29 août 1992 par lequel le maire de la commune de Trélévern a délivré à cette dernière un permis de construire une station d'épuration ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
3°) d'en prononcer l'annulation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1993 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- les observations de M. X... et de Me BOIS, avocat de la commune de Trélévern,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la qualité pour agir du maire de Trélévern devant la Cour :
Considérant que, par une délibération en date du 23 novembre 1992, le conseil municipal de la commune de Trélévern a autorisé son maire en exercice à défendre, au nom de la commune, à l'instance engagée devant la Cour par M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 29 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a refusé d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 août 1992 du maire de Trélévern accordant à cette dernière un permis de construire une station d'épuration, ensemble l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du maire manque en fait ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.125, 3° alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : POLICE "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement du 29 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a refusé d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Trélévern, en date du 29 août 1992, qui a délivré à cette commune un permis de construire une station d'épuration ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'introduction de ces conclusions, la station dont s'agit a été achevée et mise en service ; que, par suite, lesdites conclusions sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 août 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : POLICE "Toute partie présente dans une instance ... peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer sur les conclusions de la demande pendante devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 1992 du maire de Trélévern à l'exécution duquel le sursis a été refusé ; qu'ainsi, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de Trélévern la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement en date du 29 octobre 1992 du Tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 1992 du maire de Trélévern sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Trélévern tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Trélévern et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00801
Date de la décision : 20/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, R228, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROY
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-01-20;92nt00801 ?
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