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31/08/1993 | FRANCE | N°92NT00297

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 31 août 1993, 92NT00297


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 30 avril 1992, sous le n° 92NT00297, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET dont le siège est ... Source (Loiret), représentée par son président en exercice à ce dûment mandaté par délibération du conseil d'administration du 16 mars 1992, par Me Antoine X..., avocat à Orléans ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa

demande tendant :
- à l'annulation de la décision du 2 octobre 1990 d...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 30 avril 1992, sous le n° 92NT00297, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET dont le siège est ... Source (Loiret), représentée par son président en exercice à ce dûment mandaté par délibération du conseil d'administration du 16 mars 1992, par Me Antoine X..., avocat à Orléans ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du 2 octobre 1990 du Préfet du Loiret lui infligeant une pénalité de 11 216 F pour infraction à la législation sur l'emploi des travailleurs handicapés ;
- à la décharge de la somme précitée ;
- au versement d'une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler la décision précitée du 2 octobre 1990 et de la décharger de ladite somme de 11 216 F ;
3°) de condamner l'Etat (ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que par jugement du 27 février 1992, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1990 par laquelle le préfet de ce département lui a infligé une pénalité de 11 216 F au titre de 1989 pour non respect de l'obligation faite par l'article L.323-1 du code du travail aux employeurs occupant au moins vingt salariés d'employer des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, ainsi qu'à la décharge de cette pénalité ; que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS fait appel de ce jugement en contestant le bien fondé de son assujettissement à cette obligation ; qu'elle soutient à cette fin qu'elle exerce son activité par des établissements distincts répartis sur l'ensemble du territoire départemental ;
Sur l'assujettissement de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET aux dispositions du code du travail relatives à l'emploi obligatoire de travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés :
Considérant qu'il résulte de l'article L.323-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'année 1989, que tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés dans la proportion de 4 % de l'effectif total de ses salariés et que pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation s'applique établissement par établissement ; qu'en outre, l'article L.323-4 de ce même code prévoit que l'effectif total des salariés visé au premier alinéa de l'article L.323-1 susvisé est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2, sans que les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, déterminées par décret, puissent être décomptés dans cet effectif ;

Considérant qu'il est constant que la déclaration du 12 février 1990 établie par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET au titre de l'année 1989 en application de l'article R.323-9 du code du travail fait état de vingt huit salariés dont aucun d'eux n'est bénéficiaire des dispositions précitées de ce code et que les emplois occupés par ces derniers ne figurent pas au nombre de ceux définis par le décret du 22 janvier 1988 comme devant être exclus de l'effectif des salariés à prendre en compte pour apprécier l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, de mutilés de guerre et assimilés, en raison des conditions d'aptitude particulière que ces emplois requièrent ; que si cette fédération fait valoir qu'elle exerce son activité sur l'ensemble du territoire du département du Loiret par l'intermédiaire d'établissements distincts dont le nombre de salariés n'atteint pour aucun d'entre eux le seuil d'assujettissement à l'obligation d'emploi susmentionnée, elle n'établit pas pour autant que ces unités, dont le nombre et l'effectif ne sont d'ailleurs pas précisés, avaient le caractère d'unités productrices dotées d'une autonomie de gestion justifiant que la qualité d'établissement distinct puisse leur être reconnue ; que la circonstance qu'une autre fédération départementale de chasseurs se serait vue reconnaître le caractère d'une entreprise à établissements multiples non assujettie à l'obligation d'employer des travailleurs handicapés et mutilés de guerre et assimilés est sans influence sur la situation de la fédération appelante au regard des dispositions précitées ; qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET devait être regardée comme une entreprise dont le nombre de salariés la rendait assujettissable à l'obligation d'emploi prévue à l'article L.323-1 du code du travail ; qu'il suit de là que ladite fédération, qui n'allègue pas remplir l'une des obligations compensatrices définies aux articles L.323-8, L.323-8-1 et L. 323-8-2 de ce même code et ne conteste pas les bases de calcul de la pénalité qui lui est assignée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la pénalité litigieuse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat (ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET la somme de 3 000 F que cette dernière lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET est rejetée.
Article 2 - le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00297
Date de la décision : 31/08/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L323-1, L431-2, R323-9
Décret 88-77 du 22 janvier 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-08-31;92nt00297 ?
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