VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1993, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., à Pierres (Eure-et-Loir) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL Imprimerie Papeterie de Pierres a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1985, 1986 et 1987 et à raison duquel il est recherché en paiement ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité, au motif qu'elle était tardive, la demande de M. X... tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL Imprimerie Papeterie de Pierres a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1985, 1986 et 1987 et à raison duquel il est recherché en paiement ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, dès lors, sa requête, à supposer qu'elle contienne des moyens tendant à la décharge de l'imposition contestée, est sans portée utile et doit être rejetée ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.