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21/10/1993 | FRANCE | N°91NT00799

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 octobre 1993, 91NT00799


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1991, présentée par M. Michel X..., agriculteur, demeurant (76730) BACQUEVILLE-EN-CAUX ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Bacqueville ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 25 562,80 F au titre des frais irrépétibles ;
V...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1991, présentée par M. Michel X..., agriculteur, demeurant (76730) BACQUEVILLE-EN-CAUX ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Bacqueville ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 562,80 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

SUR LA REGULARITE DU LA PROCEDURE D'IMPOSITION :
Considérant qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ..." ;
Considérant que les bénéfices agricoles de l'exploitation de M. X... pour les années 1975 et 1976, arrêtés par l'administration dans le cadre d'une procédure d'évaluation d'office dont le principe n'est pas contesté, ont été portés à la connaissance de l'intéressé par une notification de redressement du 21 décembre 1979 ; qu'il résulte de l'examen de cette notification qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et précise suffisamment les modalités suivant lesquelles ont été déterminés les chiffres d'affaires réalisés, par nature de culture ; que la circonstance que le contribuable ait adressé plusieurs correspondances à l'administration pour obtenir des explications sur la méthode retenue ne permet pas d'établir que la notification de redressement ne comportait pas les éléments exigés par l'article précité ; que si, comme le soutient encore M. X..., ce document ne mentionne pas le prix de la tonne de pommes de terre retenu par le vérificateur pour reconstituer les recettes réalisées, les autres mentions qu'elle contient lui permettaient de retrouver aisément ce prix et d'engager valablement une discussion avec le service, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette notification ne répondrait pas aux exigences des dispositions de l'article L 76 précité ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS :
Considérant que, dès lors que M. X... se trouve en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices agricoles pour 1975 et 1976, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration lui incombe en application des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'une part, que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation du requérant dans son activité de vente de plants de pommes de terre, le vérificateur s'est fondé sur des données propres à cette exploitation, à l'exception du taux de rendement à l'hectare ; que, toutefois, ce taux correspond à celui qui a été fourni par la coopérative agricole de Haute-Normandie à partir des rendements obtenus par les producteurs de la commune de Bacqueville, siège de l'exploitation de M. X... ; que, dans ces conditions, et dès lors que celui-ci ne conteste pas qu'il ne tenait au cours des années en cause aucune comptabilité permettant de déterminer le taux de rendement réel de son exploitation, il n'est pas fondé à soutenir, par le seul motif qu'il invoque, que la méthode retenue par le vérificateur serait sommaire ou viciée dans son principe ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que le vérificateur n'a pas tenu compte, dans la détermination du chiffre d'affaires de 1975, de la distinction à opérer, s'agissant des plants de pommes de terre, entre petits et moyens calibres et, pour calculer le taux de rendement obtenu en 1976, des conséquences de cette année de sécheresse sur les conditions de production, il ne fournit aucune justification à l'appui de ses allégations, de nature à infirmer les données retenues par le service ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation par l'administration de ses bénéfices agricoles ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ;
Considérant, enfin, que si M. X... conteste les rendements dont il a fait l'objet en 1977, il ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; que, par suite, celles-ci doivent être rejetées ;
SUR LES PENALITES :
Considérant que les intérêts de retard légalement dus par M. X... en application de l'article 1728 alors applicable du code général des impôts, au titre des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti pour 1975 et 1977, n'ont pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, et dès lors que l'action de l'administration n'était pas atteinte par la prescription lorsqu'elle a, le 31 juillet 1982, mis en recouvrement ces impositions, lesdits intérêts ne pouvaient, en tout état de cause, être eux-mêmes atteints par la prescription ; qu'en l'absence de caractère de sanction, ils n'avaient pas davantage à être motivés ;
Considérant que l'administration a appliqué aux droits rappelés au titre de l'année 1976 les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que ces majorations ont été constatées dans la réponse aux observations du contribuable qui, adressée à l'intéressé le 29 mai 1980, a pu valablement interrompre la prescription de quatre ans applicable en l'espèce ; qu'en indiquant les considérations de fait qui fondaient cette décision et en précisant que les rappels d'impôt seraient assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, et dont les modalités d'application, notamment en ce qui concerne les taux des majorations retenues, figuraient au verso de la notification de redressement, l'administration a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère grave et répété des dissimulations de recettes et d'opérations imposables auxquelles le requérant s'est livré, l'administration établit l'absence de bonne foi de l'intéressé, justifiant l'application des pénalités contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN, sous réserve du non-lieu partiel qu'il a prononcé, a rejeté sa demande ;
SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L-8.1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :

Considérant qu'aux termes de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00799
Date de la décision : 21/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI 1728, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L76, L193, 1728
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L-8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAGARRIGUE
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-10-21;91nt00799 ?
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