La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1993 | FRANCE | N°92NT00414;92NT00415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 08 décembre 1993, 92NT00414 et 92NT00415


Vu 1°) la requête présentée par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Manche, dont le siège social est ... 50000 Saint-Lô, représentée par son président en exercice, et enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1992 sous le n° 92NT00414 ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89 102-90 829 du 14 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune

de Mortain (Manche) au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la...

Vu 1°) la requête présentée par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Manche, dont le siège social est ... 50000 Saint-Lô, représentée par son président en exercice, et enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1992 sous le n° 92NT00414 ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89 102-90 829 du 14 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mortain (Manche) au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

Vu 2°) la requête présentée par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Manche, dont le siège est ... 50000 Saint-Lô, représentée par son président en exercice, et enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1992 sous le n° 92NT00415 ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89 103-89 746 du 14 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche), au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées présentant des questions semblables à juger, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : ... 3° les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ..." ;
Considérant que l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Manche gère l'institut médico-professionnel "Les Bons Vents" de Mortain et le centre d'éducation motrice en milieu ordinaire de Saint-Hilaire-du-Harcouët ; que, durant les années 1988 et 1989, elle a pris en location à un particulier et à un organisme d'habitations à loyer modéré des locaux où sont hébergés certains des élèves de l'institut de Mortain et, pendant l'année 1988, elle a pris en location à un organisme d'habitations à loyer modéré des locaux pour loger, dans des appartements spécialement aménagés, des personnes présentant une déficience motrice sévère dépendant du centre de Saint-Hilaire-du-Harcouët ; que les intéressés bénéficient soit d'une formation professionnelle et de prestations médico-éducatives, soit d'un encadrement par des éducateurs ; qu'il est constant que ces locaux sont destinés au logement des élèves des deux établissements gérés par l'association requérante et utilisés de façon telle que les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant l'usage privatif de leur appartement ; que, dans ces conditions, les locaux en cause, alors même qu'ils sont situés en dehors de l'enceinte de chacun des établissements, doivent être regardés comme destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats au sens des dispositions précitées du II-3° de l'article 1407 du code général des impôts ; que, par suite, ils ne sont pas imposables à la taxe d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Manche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes et sa réclamation ;
Article 1er - Les jugements, en date du 14 février 1992, du Tribunal administratif de Caen sont annulés.
Article 2 - Il est accordé à l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Manche la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Mortain et, au titre de l'année 1988, dans les rôles de la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Manche et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92NT00414;92NT00415
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -Locaux imposables - Absence - Locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats (article 1407-II-3° du C.G.I.).

19-03-031 Des locaux destinés au logement des élèves d'un institut médico-professionnel et d'un centre d'éducation motrice en milieu ordinaire, qui sont utilisés de façon telle que les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant l'usage privatif de leur appartement, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, alors même que ces locaux ne sont pas situés dans l'enceinte de ces établissements.


Références :

CGI 1407


Composition du Tribunal
Président : M. Marillia
Rapporteur ?: Mlle Brin
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-12-08;92nt00414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award