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04/05/1994 | FRANCE | N°92NT00315

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1994, 92NT00315


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1992, sous le n° 92NT00315, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l

e code de l'urbanisme ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux ad...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1992, sous le n° 92NT00315, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. Y... prétend, en application de l'article 156 I 3° du code général des impôts, pour l'imposition de ses revenus des années 1983 et 1984, à l'imputation sur son revenu global de déficits fonciers engendrés par des travaux de restauration d'un immeuble entrepris par la S.C.I. de la Grande Poterne dans le secteur sauvegardé du Mans ; que l'administration refuse cette imputation aux motifs, à titre principal, que M. Y... n'a pas la qualité de propriétaire dudit immeuble, et à titre subsidiaire, d'une part, que les travaux en cause n'ont pas été exécutés dans le cadre d'une opération groupant plusieurs propriétaires, et, d'autre part, que les dépenses correspondant à ces travaux, ne sont pas déductibles sur le fondement des dispositions de l'article 31 I du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 I 3° du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'impu-tation : ( ...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes : cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel" ; qu'aux termes de l'article 1655 ter du même code : "Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du 1 de l'article 827, des 1° et 2° du 1 de l'article 828 et du a de l'article 830, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées. Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. de la Grande Poterne, constituée le 9 septembre 1982 par M. et Mme Y..., a acquis en pleine propriété le 17 septembre 1982 un immeuble sur lequel elle a entrepris, à compter du mois de juin 1983, les travaux précités, lesquels ont été financés en partie par M. et Mme Y... et le reste par des fonds apportés par des tiers ; qu'elle a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts "la détention et la gestion d'immeubles urbains ou ruraux" ; que cet objet, qui n'a jamais été modifié, n'est pas au nombre de ceux énoncés par les dispositions précitées de l'article 1655 ter du code général des impôts ; qu'au surplus, il résulte expressément de l'acte en date du 31 décembre 1984 portant cession des parts de la société, que les parts cédées ne donnaient pas droit à la jouissance d'un immeuble ou fraction d'immeuble ; que, dès lors, cette cession n'a pu emporter transfert, ni à la date de l'acte ni, a fortiori, rétroactivement, de la propriété de l'immeuble ou d'une partie d'immeuble ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions posées par l'article 1655 ter du code général des impôts, la S.C.I. de la Grande Poterne ne peut être regardée comme dépourvue d'une personnalité morale distincte de celle des associés ; que, par suite, M. Y... n'a pu acquérir la qualité de propriétaire de l'immeuble en cause ;
Considérant que, si M. Y... soutient que, lors de la dissolution de la société intervenue après 1986, une fraction divise de l'immeuble lui a été attribuée à hauteur de ses droits dans ladite société, cette circonstance ne saurait avoir eu pour effet de lui conférer la qualité de propriétaire en 1983 et 1984 ; que M. Y... ne saurait non plus utilement se prévaloir de ce qu'il aurait déclaré ses déficits sur l'imprimé n° 2044, sous les rubriques prévues à cet effet. Considérant, par voie de conséquence, que M. Y... qui n'avait pas au cours des années 1983 et 1984, la qualité de propriétaire de l'immeuble ou d'une fraction de cet immeuble, ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 156 I 3° et, par suite, imputer sur son revenu global desdites années les déficits fonciers engendrés par les dépenses afférentes à l'opération de restauration immobilière dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, dès lors, et en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00315
Date de la décision : 04/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI 156, 31, 1655 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-05-04;92nt00315 ?
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