La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1994 | FRANCE | N°92NT00446

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1994, 92NT00446


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1992, présentée par la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, dont le siège est 1, place Molière B.P. 648 (49006) Angers, représentée par son directeur général en exercice et qui vient aux droits de la société anonyme Analyses et Réalisations Informatiques Angevines (A.R.I.A.) ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-736 du 19 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société A.R.I.A. tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur a

joutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1983 au 30 sept...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1992, présentée par la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, dont le siège est 1, place Molière B.P. 648 (49006) Angers, représentée par son directeur général en exercice et qui vient aux droits de la société anonyme Analyses et Réalisations Informatiques Angevines (A.R.I.A.) ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-736 du 19 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société A.R.I.A. tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 2 juillet 1987 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 261-B du code général des impôts : "Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la période en cause, la société anonyme "Analyses et Réalisations Informatiques Angevines" (A.R.I.A.), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, réalisait la majeure partie du traitement informatique des opérations effectuées par les caisses locales de Crédit Mutuel de Maine-et-Loire et exécutait également des prestations de services informatiques pour d'autres clients ; que, si pour ces derniers, la société A.R.I.A. a soumis ses prestations à la T.V.A., en revanche, elle s'en est dispensée pour les prestations fournies aux caisses locales de Crédit Mutuel en faisant valoir qu'elle constituait avec lesdites caisses locales et avec la caisse fédérale, qui détenait alors 97,40 % de son capital, un groupement au sens des dispositions précitées de l'article 261-B ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme A.R.I.A. n'a eu pour seule activité que l'exécution de prestations de services informatiques ; que les prestations de cette nature sont au nombre de celles qui, en vertu de l'article 256-1 du code général des impôts, sont soumises à la T.V.A. ; qu'ainsi, à supposer même que ladite société puisse être regardée comme formant, avec la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU et avec les caisses locales de Crédit Mutuel de Maine-et-Loire, un groupement, celui-ci ne saurait être regardé comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 261-B dès lors que les groupements visés par ledit article ne peuvent être constitués que par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée ou exclue du champ d'application de la T.V.A. ; que, dans ces conditions, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU n'est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que la société A.R.I.A. pouvait se prévaloir de l'exonération de T.V.A. prévue à l'article 261-B ;

Considérant que, s'il est vrai que par des lettres en date des 9 mars et 1er août 1979 adressées à la confédération nationale du Crédit Mutuel, l'administration a admis que des "organismes annexes" du Crédit Mutuel pouvaient être considérés comme constituant des groupements au sens des dispositions de l'article 261-B du code général des impôts, il ne résulte d'aucune des mentions de ces correspondances que le service ait entendu prendre formellement position, au regard de ces dispositions et compte tenu de la question qui lui avait été posée, sur la situation d'organismes de la nature de celle de la société A.R.I.A. ; que, par ailleurs, ni l'instruction 3CA-79 du 15 février 1979, ni l'instruction 3A-7-81 du 15 juillet 1981, ni la note 3A-6-82 du 16 mars 1982 n'étendent le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 261-B à d'autres contribuables que les groupements visés par cet article, et au nombre desquels la société A.R.I.A. n'appartenait pas ; qu'ainsi, elle ne pouvait pas davantage se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans ces correspondances, instructions et note pour contester le redressement auquel l'administration a procédé après avoir considéré, à bon droit, que ladite société ne pouvait bénéficier de l'exonération de T.V.A. ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00446
Date de la décision : 04/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 261, 256 par. 1
Instruction 3A-6-82 du 16 mars 1982
Instruction 3A-7-81 du 15 juillet 1981
Instruction 3CA-79 du 15 février 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-05-04;92nt00446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award