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04/05/1994 | FRANCE | N°92NT00604

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1994, 92NT00604


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1992 sous le n° 92NT00604, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88946 du 17 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Plougastel Daoulas ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
3°) de prononcer le remboursement des frais exposés tant en première instan

ce qu'en appel ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder le sursis de paiement ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1992 sous le n° 92NT00604, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88946 du 17 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Plougastel Daoulas ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
3°) de prononcer le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder le sursis de paiement de l'imposition en cause ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions en décharge de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : "I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un immeuble n'a pas constitué la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement, la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble, d'une part, constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente et, d'autre part, a été occupé par celui-ci à titre de résidence principale et, antérieurement à la cession, pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue ;
Considérant que M. Raymond X... a, au décès de son père le 31 octobre 1978, reçu en indivision l'immeuble sis ... ; que par licitation du 4 octobre 1980 il est devenu propriétaire de la totalité de ce bien où il s'est installé, avec sa famille, le 31 janvier 1981 ; que, dans ces conditions, cette acquisition au sens des dispositions précitées de l'article 150 C, doit être regardée comme prenant effet à l'ouverture de la succession soit, en l'espèce, le 31 octobre 1978 ; que le contribuable par actes des 4 janvier et 8 février 1984 a cédé le second étage de l'immeuble ; qu'ainsi et en admettant même que cet étage constitue avec le premier du même immeuble une seule unité d'habitation et ait été, de ce fait, la résidence habituelle du propriétaire depuis janvier 1981 jusqu'à sa cession, la durée pendant laquelle M. X... a eu la libre disposition de son immeuble est inférieure à cinq ans ;
Considérant que M. X... ne remplissant pas la condition d'occupation de sa résidence pendant au moins cinq ans antérieurement à la cession, il ne saurait utilement se prévaloir des termes de l'instruction du 30 décembre 1976 (8.M.1.76) qui, en tolérant une vacance de quelques mois correspondant aux délais normaux de vente, dérogent à la condition d'occupation à titre de résidence principale au moment de la vente ;
Considérant que le requérant ne saurait pour se soustraire à la condition de durée d'occupation, en se référant au paragraphe 114 de la même instruction, prétendre qu'il n'a pas entendu réaliser une opération nettement lucrative dès lors que ne justifiant ni d'un impératif d'ordre familial ou d'un changement du lieu de résidence ayant motivé la cession, il n'entre pas dans les prévisions des dispositions de cette instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin de remboursement des frais exposés :
Considérant que lesdites conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont donc pas recevables et, par suite, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er - La requête de M. Raymond X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00604
Date de la décision : 04/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 150 C


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-05-04;92nt00604 ?
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