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22/06/1994 | FRANCE | N°93NT00852

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 juin 1994, 93NT00852


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 9 août, 13 septembre, 11 octobre, 2 et 22 novembre 1993, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ... (14000 Caen), par Me X..., avocat à Caen ;
Les époux Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 921725 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1991 par lequel le maire de Caen a accordé à l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence un permis de

construire un bâtiment à usage de locaux de formation sur un terrain si...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 9 août, 13 septembre, 11 octobre, 2 et 22 novembre 1993, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ... (14000 Caen), par Me X..., avocat à Caen ;
Les époux Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 921725 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1991 par lequel le maire de Caen a accordé à l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence un permis de construire un bâtiment à usage de locaux de formation sur un terrain sis au ... ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susmentionné et de l'arrêté du 2 décembre 1991 ;
4°) de condamner l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Caen ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1994 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- les observations de M. Y..., directeur général de l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis de construire ... est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ... Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage ..." ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ; qu'aux termes de l'article A.421-7 du même code : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction ... et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;
Considérant, d'une part, que, si la ville de Caen et l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence ont produit au dossier un procès-verbal de constat dressé le 6 décembre 1991 par un huissier de justice et d'après lequel "sur la barrière implantée en bordure du terrain dont s'agit, se trouve affichée une feuille de papier sur laquelle figure ...", notamment, la mention du permis de construire délivré à ladite association par arrêté du maire de Caen du 2 décembre 1991, ce procès-verbal n'établit pas que l'affichage dudit permis ait été assuré, le 6 décembre 1991, dans le respect des dispositions réglementaires précitées, sur un panneau rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à 80 centimètres ; que l'attestation d'un représentant de l'entreprise chargée de la réalisation de la construction, signée le 20 mai 1992, postérieurement à l'enregistrement devant le tribunal administratif de Caen de la requête dirigée par M. et Mme Z... contre ce permis, n'établit pas davantage que l'affichage de celui-ci aurait été effectué dans le respect des mêmes prescriptions ; qu'ainsi, alors même que le permis de construire a fait l'objet d'un affichage en mairie dès le 6 décembre 1991, la publication de cet acte ne pouvait être regardée comme complète à cette date, ni à la date du 20 février 1992 portée sur l'attestation mentionnée ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que cette publication puisse être regardée comme régulière, le 3 avril 1992, date à laquelle un nouveau procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice à la demande des époux Z..., d'après lequel un panneau d'affichage mentionnant le permis de construire était présent sur le terrain, cette circonstance n'établit pas qu'une publication complète serait intervenue plus de deux mois avant que les époux Z... ne saisissent, le 7 mai 1992, le tribunal administratif de Caen de leur demande d'annulation du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la requête des époux Z... aurait été enregistrée au delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que leur demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 juillet 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Caen ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Caen : "1 - Règle générale. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 5 m sans pouvoir être inférieure à 5 m. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bandeaux, appuis, corniches et débords de toiture, balcons et escaliers si la saillie qu'ils forment est inférieure à 0,80 m. 2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 : 2.1 Le minimum de retrait obligatoire est ramené à 2 m pour les parcelles anciennes ( ...) d'une largeur inférieure à 18 m ... 2.2 L'implantation en limite séparative est autorisée dans les cas suivants : - Pour toute construction venant en adossement à un bâtiment mitoyen existant, à condition qu'elle n'excède ni la largeur ni la hauteur dudit bâtiment ... - Pour toute construction présentant une hauteur inférieure à 4 m à condition qu'une telle construction ne constitue pas en elle-même une nouvelle unité d'habitation ..." :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés à la demande de permis de construire présentée par l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence que, d'une part, la rampe d'accès située au nord du terrain d'assiette de la construction en cause et qui constitue un élément indissociable de celle-ci, n'est pas implantée en limite séparative ni en retrait de 2 m par rapport à cette dernière et ne satisfait pas ainsi, dès lors qu'elle est d'une largeur supérieure à 0,80 m, aux prescriptions de l'article UB7 précité du plan d'occupation des sols de la ville de Caen ; que, d'autre part, le mur à édifier en limite séparative sud de la parcelle dépasse la hauteur de 4 m prévue par les mêmes dispositions ; que la circonstance que, par l'effet d'un contrat du 15 avril 1991 l'association ait obtenu le bénéfice d'une servitude de cour commune sur la parcelle cadastrée AN n° 445 située à l'ouest du terrain, ne saurait, en tout état de cause, dispenser le pétitionnaire du respect des dispositions réglementaires précitées pour la partie de la construction non contiguë à cette parcelle ; que, par suite, M. et Mme Z... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1991 par lequel le maire de Caen a délivré à l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, le permis de construire attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, d'une part, la ville de Caen et l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. et Mme Z... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la ville de Caen et l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à payer, chacune, à M. et Mme Z..., la somme de 2 000 F ;
Article 1er - Le jugement en date du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du maire de Caen du 2 décembre 1991 accordant un permis de construire à l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence sont annulés.
Article 2 - La ville de Caen et l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence verseront, chacune, à M. et Mme Z... une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z... est rejeté.
Article 4 - Les conclusions de la ville de Caen et de l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la ville de Caen et à l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Copie du présent arrêt sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen.


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