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23/11/1994 | FRANCE | N°94NT00201

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 novembre 1994, 94NT00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 1er et 2 mars 1994 en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original, présentée pour l'Etat et pour le département d'Indre-et-Loire représenté par le président du conseil général en exercice, par la SCP Guibert-Jaunac, avocat ;
L'Etat et le département d'Indre-et-Loire demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 février 1994 du président du tribunal administratif d'Orléans statuant en référé en tant qu'elle les a condamnés, solidairement avec la société Cochery-Bourdin et Chaussé, au paie

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 1er et 2 mars 1994 en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original, présentée pour l'Etat et pour le département d'Indre-et-Loire représenté par le président du conseil général en exercice, par la SCP Guibert-Jaunac, avocat ;
L'Etat et le département d'Indre-et-Loire demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 février 1994 du président du tribunal administratif d'Orléans statuant en référé en tant qu'elle les a condamnés, solidairement avec la société Cochery-Bourdin et Chaussé, au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité qui sera allouée à Mme X... en réparation du préjudice résultant de l'accident dont celle-ci a été victime le 23 avril 1991 à la sortie de l'agglomération de Joué-les-Tours alors qu'elle circulait à bicyclette sur le CD 751 ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par l'intéressée devant le juge des référés du tribunal administratif et de la condamner à leur payer solidairement 8 000 F sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1994 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- les observations de Maître GUIBERT, avocat du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE et du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE,
- les observations de Maître PARENT, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que l'Etat et le département d'Indre-et-Loire demandent à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 10 février 1994 du président du tribunal administratif d'Orléans statuant en référé, en ce qu'elle les a, solidairement avec la société Cochery-Bourdin et Chaussé, condamnés à payer à Mme X... une provision de 20 000 F à valoir sur l'indemnité qui lui sera allouée en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime à la sortie de l'agglomération de Joué-les-Tours le 23 avril 1991, alors qu'elle circulait à bicyclette sur la route départementale 751 en direction de Chinon ;
Sur la recevabilité de l'appel présenté au nom de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat." ;
Considérant que le recours a été présenté au nom de l'Etat par le préfet d'Indre-et-Loire ; qu'ainsi il ne satisfait pas aux exigences de l'article R 117 précité ; que par suite, il est irrecevable ;
Sur la compétence du président du tribunal administratif statuant en référé :
Considérant que l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe de l'obligation invoquée au soutien de conclusions à fin de provision est sans influence sur la compétence du juge statuant en référé pour se prononcer sur lesdites conclusions ; que le département d'Indre-et-Loire n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'ordonnance a été rendue par un juge incompétent ;
Sur le bien-fondé de la provision :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant que la demande de Mme X... est fondée sur l'obligation qui incomberait notamment au département d'Indre-et-Loire, de réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, en tombant dans une excavation d'une profondeur de 80 cm ; qu'en l'état de l'instruction, compte tenu notamment des incertitudes sur la localisation des travaux en cours et sur leur signalisation, l'obligation dont se prévaut Mme X... à l'encontre du département d'Indre-et-Loire ne présente pas le caractère exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, cette collectivité est fondée à soutenir, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à Mme X..., solidairement avec l'Etat, maître d'ouvrage des travaux incriminés, et l'entreprise titulaire du marché conclu avec ce dernier pour leur exécution, une provision de 20 000 F ; qu'en conséquence, l'ordonnance doit être annulée en tant qu'elle a condamné le département au paiement de cette provision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du département d'Indre-et-Loire ;
Article 1er - L'ordonnance en date du 10 février 1994 du président du tribunal administratif d'Orléans est annulée en tant qu'elle a condamné le département d'Indre-et-Loire à payer à Mme X... une provision de vingt mille francs (20 000 F), solidairement avec l'Etat et la société Cochery-Bourdin et Chaussé.
Article 2 - La demande de provision présentée par Mme X... devant le président du tribunal administratif d'Orléans statuant en référé est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le département d'Indre-et-Loire.
Article 3 - Le recours présenté au nom de l'Etat et le surplus des conclusions de la requête du département d'Indre-et-Loire sont rejetés.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au préfet d'Indre-et-Loire, au département d'Indre-et-Loire, à la société Cochery-Bourdin et Chaussé, à la société S.T.P.V et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00201
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - COMPETENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117, R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-11-23;94nt00201 ?
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