La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1994 | FRANCE | N°94NT00269

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 novembre 1994, 94NT00269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1994, présentée par Mme X..., demeurant Les Canelli n° 13 (20166) Porticcio ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du "titre de recette" émis à son encontre le 15 janvier 1991 par le trésorier principal du centre hospitalier général (CHG) de Salon de Provence pour avoir paiement de la somme de 16 731,54 F qui correspond à diverses charges locatives, pou

r l'année 1985, du logement de fonction dont elle bénéficiait en sa qual...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1994, présentée par Mme X..., demeurant Les Canelli n° 13 (20166) Porticcio ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du "titre de recette" émis à son encontre le 15 janvier 1991 par le trésorier principal du centre hospitalier général (CHG) de Salon de Provence pour avoir paiement de la somme de 16 731,54 F qui correspond à diverses charges locatives, pour l'année 1985, du logement de fonction dont elle bénéficiait en sa qualité d'attachée de direction ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce titre, de condamner en outre le trésorier principal du centre hospitalier général de Salon de Provence à lui payer 20 000 F à titre de dommage-intérêts ainsi que 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1994 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 31 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du "titre exécutoire" émis à son encontre par le comptable du centre hospitalier général de Salon de Provence le 15 janvier 1991 pour avoir paiement de la somme de 16 731,54 F qui correspond aux charges locatives du logement de fonction dont elle a bénéficié en 1985 dans cet hôpital ; qu'elle sollicite, en outre, ainsi qu'elle l'a déjà fait en première instance, la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice résultant des poursuites abusives engagées à son encontre par ce comptable public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction."
Considérant que l'ordonnance attaquée ayant été prise sur le fondement du deuxième alinéa de ce texte, le moyen tiré de ce que le premier juge n'a pas indiqué le motif d'irrecevabilité de la demande est inopérant ; que, pour la même raison, en décidant que le préjudice résultant de l'exécution du "titre de recette" attaqué n'était pas de nature à en justifier le sursis, le premier juge n'a pas entaché sa décision de contrariété de motifs ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... fait grief au premier juge d'avoir statué sans tenir compte de ses écritures des 27 février et 25 juillet 1992 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces pièces ont été produites dans le cadre d'un litige autre que celui sur lequel a statué le président du tribunal administratif ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si les visas mentionnent comme date d'enregistrement de la demande présentée au tribunal administratif le 4 mars au lieu du 8 avril 1991, cette erreur est sans influence sur la régularité de l'ordonnance dès lors qu'aucune confusion n'est possible entre la demande de sursis formée le 8 avril et la demande d'annulation du titre de recettes présentée le 4 mars ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des écritures de première instance de Mme X... qu'elle a demandé au président du tribunal administratif le sursis à exécution du "titre de recette" émis le 15 janvier 1991 ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'erreur matérielle du greffe, qui aurait consisté, dans une simple correspondance, à qualifier le tribunal administratif de Bastia de tribunal administratif de "Bastia-Marseille", est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Considérant, en sixième lieu, que la requérante soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, la décision ayant été prise au vu d'un mémoire du centre hospitalier général du 24 décembre 1993 qui ne lui a été communiqué que le 17 janvier 1994 ; que, toutefois, il ressort de l'examen de ce mémoire produit par Mme X... qu'il constitue la défense de l'hôpital dans une affaire autre que celle faisant l'objet du présent litige ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance que ce mémoire y figurait ; que le moyen manque ainsi en fait et doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance est irrégulière ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance relatives au sursis à exécution du "titre de recette" litigieux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande adressée le 15 janvier 1991, par le comptable du centre hospitalier général de Salon de Provence à Mme X... est un dernier avis avant poursuites lui rappelant l'obligation de s'acquitter de sa dette envers cet établissement ; qu'une telle lettre, qui ne constitue pas un titre exécutoire, ni même une décision, n'est pas susceptible d'être contestée par la voie contentieuse ; que par suite les conclusions à fin de sursis à exécution dirigées contre ce document étaient irrecevables ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que le juge du premier degré les a rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que Mme X... demande à la cour, comme elle l'a fait devant le premier juge, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle des poursuites abusives dont elle a fait l'objet ; que ces conclusions, formées dans le cadre d'une demande de sursis à exécution du "titre exécutoire" litigieux, sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle aurait exposés doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier général de Salon de Provence et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00269
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-11-23;94nt00269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award