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23/11/1994 | FRANCE | N°94NT00355

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 novembre 1994, 94NT00355


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Amboise X... demeurant ... sur Loire ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande en déclaration de droits à une prime d'éloignement refusée par la poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régul

ièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Amboise X... demeurant ... sur Loire ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande en déclaration de droits à une prime d'éloignement refusée par la poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1994 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions ..." ;
Considérant que, contrairement aux dispositions précitées, la demande de M. X... ne contenait l'énoncé d'aucune conclusion ni moyen ; que le requérant n'a pas déféré à la demande de régularisation que lui a adressée le 30 novembre 1992 le tribunal, qui n'y était pas tenu, afin que, notamment, il motive sa demande ; que, dès lors, celle-ci n'était pas recevable ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a rejetée ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00355
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-11-23;94nt00355 ?
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