Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Amboise X... demeurant ... sur Loire ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande en déclaration de droits à une prime d'éloignement refusée par la poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1994 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions ..." ;
Considérant que, contrairement aux dispositions précitées, la demande de M. X... ne contenait l'énoncé d'aucune conclusion ni moyen ; que le requérant n'a pas déféré à la demande de régularisation que lui a adressée le 30 novembre 1992 le tribunal, qui n'y était pas tenu, afin que, notamment, il motive sa demande ; que, dès lors, celle-ci n'était pas recevable ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a rejetée ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.