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23/11/1994 | FRANCE | N°94NT00434

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 novembre 1994, 94NT00434


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1994, présentée pour la commune de Saint-Julien-de-Concelles, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 1994 du président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que la SCP Durand-Menard-Thibault, le BET CETRAC, l'APAVE, l'entreprise Cochery-Bourdin et Chaussé, l'entreprise Pinto soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser d'une part, outre int

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1994, présentée pour la commune de Saint-Julien-de-Concelles, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 1994 du président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que la SCP Durand-Menard-Thibault, le BET CETRAC, l'APAVE, l'entreprise Cochery-Bourdin et Chaussé, l'entreprise Pinto soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser d'une part, outre intérêts de droit, la somme de 773 535,39 F, à titre de provision sur l'indemnité qui lui sera allouée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs par le juge du fond en réparation du préjudice résultant des désordres affectant la salle omnisports construite en 1987, d'autre part, la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) à titre principal, de condamner conjointement et solidairement les personnes ci-dessus mentionnées à lui payer, d'une part, outre intérêts de droit, la somme de 773 535,39 F, d'autre part, 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner de façon divise la SCP Durand-Menard-Thibault, l'APAVE, l'entreprise Cochery-Bourdin et Chaussé, l'entreprise Pinto à lui payer respectivement, outre intérêts de droit, 159 735,05 F, 73 353,54 F, 11 757,73 F, 524 457 F ; de condamner ces personnes à lui verser 10 000 F globalement au titre des frais irrépétibles ;
4°) dans tous les cas, de déclarer l'ordonnance commune à la SMABTP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1994 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- les observations de Me REVEAU, avocat de la commune de Saint-Julien-de-Concelles, de Me Y..., se substituant à Me THEBAUD, avocat de la SCP Durand-Menard-Thibault, de Me POTIER KERLOC'H, avocat de la société BET CETRAC, de Me GUY-VIENOT, avocat de la société Apave, de Me X..., se substituant à Me Salaun, avocat de la société Pinto,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que la commune de Saint-Julien-de-Concelles demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 20 avril 1994 du président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que la SCP d'architectes Durand-Menard-Thibault, le bureau d'études techniques CETRAC, le contrôleur technique APAVE, l'entreprise Cochery-Bourdin et Chaussé (CBC), et enfin la société Pinto soient condamnés conjointement et solidairement à lui payer à titre de provision, d'une part, outre intérêts, la somme de 773 535,39 F qui correspond au montant de l'indemnité à laquelle elle estime avoir droit en réparation du préjudice résultant des désordres affectant la salle omnisports construite en 1987, d'autre part, 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions à fin de provision :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir tirés du défaut de qualité pour interjeter appel du maire ni sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande soumise au juge du premier degré ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'admission d'une demande de provision présentée par voie de référé n'est subordonnée à aucune condition d'urgence, d'autre part, qu'en se prononçant sur une telle demande le juge des référés ne méconnaît pas l'étendue de ses compétences ;
Considérant que la demande de provision de la commune est fondée sur l'obligation solidaire qui pèserait sur les intimés précités, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant le sol et la structure de la salle omnisports ; qu'elle évalue ledit préjudice à la somme de 773 535,39 F qui correspond, à concurrence de 638 808,39 F au coût des travaux de reprise demeurés à sa charge après versement par la SMABTP de la somme de 5 483 104,70 F au titre du contrat d'assurance "dommages-ouvrage" et, à concurrence de 134 727 F aux dépenses prétendument exposées du fait de l'indisponibilité de la salle en question ; qu'en l'état de l'instruction, compte tenu des doutes qui existent tant sur la nécessité pour la commune de réaliser des travaux d'un tel montant que sur la réalité de son préjudice annexe, l'obligation dont elle se prévaut à l'encontre des intimés tant dans ses conclusions principales à fin de condamnation solidaire que dans ses conclusions subsidiaires à fin de condamnation divise, ces dernières étant d'ailleurs irrecevables comme nouvelles en appel, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Julien-de-Concelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions de la commune tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la SMABTP :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au juge administratif de déclarer une décision commune à l'assureur d'une des parties ; que les conclusions de la commune tendant à ce que la décision de la cour soit déclarée commune à la SMABTP doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Saint-Julien-de-Concelles succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les intimés soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Saint-Julien-de-Concelles à payer respectivement à l'APAVE, à la SCP Durand-Menard-Thibault et à l'entreprise CBC la somme de 4 000 F ;
Article 1er - La requête de la commune de Saint-Julien-de-Concelles est rejetée.
Article 2 - La commune de Saint-Julien-de-Concelles versera quatre mille francs (4 000 F) à l'APAVE, à la SCP Durand-Menard-Thibault et à l'entreprise CBC respectivement.
Article 3 - Le surplus des conclusions d'appel de l'APAVE, de la SCP Durand-Menard-Thibault et de l'entreprise CBC est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Julien-de-Concelles, à la SCP Durand-Menard-Thibault, à l'APAVE, au bureau d'études techniques CETRAC, à l'entreprise Cochery-Bourdin et Chaussé, à la société Pinto, à la SMABTP et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00434
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - COMPETENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-11-23;94nt00434 ?
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