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31/05/1995 | FRANCE | N°93NT00291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 31 mai 1995, 93NT00291


Vu la requête n 93NT00291 enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me Bardou, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91351 en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Guérinière à leur verser 300 000 F en raison du refus du maire d'accorder un permis de construire à la S.C.I. "Le Beach" qui devait reprendre leur fonds de commerce ;
2 ) de faire droit à leur demande ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête n 93NT00291 enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me Bardou, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91351 en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Guérinière à leur verser 300 000 F en raison du refus du maire d'accorder un permis de construire à la S.C.I. "Le Beach" qui devait reprendre leur fonds de commerce ;
2 ) de faire droit à leur demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1995 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- les observations de Me X... se substituant à Me Bardou, avocat de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que si M. et Mme Y... ont demandé au tribunal la condamnation du maire de la commune de La Guérinière à leur verser une indemnité de 300 000 F, ces conclusions n'étaient dirigées contre le maire qu'en sa qualité de représentant de la commune ; que la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les actions en responsabilité dirigées contre les collectivités publiques ; que, dès lors, la commune de La Guérinière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. et Mme Y... ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant que M. et Mme Y..., propriétaires d'un fonds de commerce d'alimentation et de restauration rapide à l'entrée du "camping" municipal de la commune de La Guérinière, ont signé le 17 mai 1989 une promesse de vente avec leurs locataires ; que, par arrêté du 11 septembre 1990, le maire de la commune a refusé d'accorder à ces derniers un permis de construire un bâtiment destiné à abriter cette activité ; que, de ce fait, la vente du fonds de commerce des requérants n'a pas été réalisée ; que M. et Mme Y... demandaient réparation à la commune du préjudice né de l'impossibilité de céder leur fonds de commerce ; que ce préjudice, à le supposer établi, résulterait directement du refus d'accorder un permis de construire à leurs futurs acquéreurs ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter leur demande, le tribunal s'est fondé sur l'absence de lien direct entre le préjudice allégué et l'arrêté précité du 11 septembre 1990 ;
Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de La Guérinière leur ait promis d'accorder un permis de construire à leurs successeurs ; qu'en tout état de cause, une telle promesse n'aurait pu avoir pour effet d'écarter les dispositions du plan d'occupation des sols applicables en l'espèce, lesquelles ne sont pas contestées par les requérants ;
Considérant par ailleurs que M. et Mme Y... n'établissent pas le détournement de procédure qui résulterait du fait que les autorités municipales auraient ordonné au propriétaire du terrain sur lequel était édifié le baraquement dans lequel s'exerçait l'activité de restauration de résilier le bail commercial dont les requérants bénéficiaient ;
Considérant enfin que si M. et Mme Y... entendent invoquer la législation relative aux baux commerciaux afin d'obtenir une indemnité d'éviction, ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas opposables à la commune de La Guérinière qui n'était pas contractuellement liée aux requérants ;

Considérant, dès lors, que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à verser à la commune de La Guérinière la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de M. et Mme Y... et les conclusions de la commune de La Guérinière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de La Guérinière et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00291
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-05-31;93nt00291 ?
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