La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1995 | FRANCE | N°93NT00386

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 31 mai 1995, 93NT00386


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Henri DU Y..., demeurant Le Sachz, 29300, Guilligomarc'h, et par M. Bruno DU Y..., demeurant ... ;
MM. DU Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1988 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la voie communale n 7 entre le bourg de Guilligomarc'h et le pont du Paou ;
2 ) d'annuler c

et arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropri...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Henri DU Y..., demeurant Le Sachz, 29300, Guilligomarc'h, et par M. Bruno DU Y..., demeurant ... ;
MM. DU Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1988 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la voie communale n 7 entre le bourg de Guilligomarc'h et le pont du Paou ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1995 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que MM. Henri et Bruno X...
Y... demandent à la cour d'annuler le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 14 janvier 1988 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la voie communale n 7 entre le bourg de Guilligomarc'h et le pont du Paou sur une longueur de 2 713,96 mètres ;
Sur la légalité externe de l'arrêté :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code de l'expropriation n'imposait au préfet de faire référence dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique aux oppositions au projet exprimées dans le cadre de l'enquête publique par MM. DU Y... en leur qualité de propriétaires de parcelles nécessaires à l'emprise de la voie à aménager ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il appartient donc aux intéressés, qui soutiennent que le préfet s'est prononcé au vu d'un dossier incomplet, d'apporter des éléments de nature à établir la réalité de ce vice ; qu'à cette fin, ils font état de ce que le préfet n'aurait pu prendre connaissance des lettres d'opposition qu'ils ont adressées au commissaire enquêteur les 19 et 20 octobre 1987 du fait qu'elles auraient été égarées et qu'elles n'auraient été retrouvées en mairie qu'après l'intervention de l'arrêté ; que toutefois il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment du registre d'enquête publique, qui ne sont nullement contredites par le maire dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, que ces lettres y ont été annexées par le commissaire enquêteur ainsi qu'il l'a indiqué dans les visas de son avis ; qu'ainsi, le préfet disposait des informations relatives à l'opposition au projet des requérants lorsqu'il a pris sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition n'impose au commissaire enquêteur de répondre dans son avis aux observations présentées dans le cadre de l'enquête publique ; que l'avis du commissaire enquêteur n'est donc pas entaché d'irrégularité du fait qu'il ne prend pas position sur les critiques de MM. DU Y... ;
Considérant, en troisième lieu, que les éventuelles lacunes que comporterait, sur ce même point, le rapport de la direction départementale de l'équipement sont sans influence sur la régularité de l'arrêté litigieux dès lors que l'établissement d'un tel rapport n'est prévu par aucune disposition du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité externe de l'arrêté doivent être écartés ;
Sur la légalité interne de l'arrêté :
En ce qui concerne l'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'il ressort de la notice explicative que l'opération projetée tend à améliorer les conditions de la circulation entre Guilligomarc'h et Plouay ainsi qu'à améliorer la sécurité des usagers et des riverains ; que même si le trafic est peu important, l'élargissement de la chaussée, dont la largeur qui variait entre 4 et 4,5 mètres doit être portée à 6 mètres, et la rectification du tracé de la voie présentent, compte tenu notamment du passage d'engins agricoles encombrants, un caractère d'utilité publique ; que la circonstance que l'opération serait à l'avenir profitable à l'entreprise qui exploite la carrière située à l'est du bourg n'est pas de nature à lui ôter son caractère d'utilité publique ;
En ce qui concerne les inconvénients résultant de l'opération :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, que le projet soit de nature à porter atteinte à l'environnement ;
Considérant, en deuxième lieu, que la réalité des risques que présenterait l'augmentation du trafic résultant de l'aménagement de la voie, compte tenu du tracé retenu, n'est pas démontrée ;
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
Considérant qu'en admettant que les requérants aient entendu invoquer aussi le détournement de pouvoir dont serait entaché l'arrêté du fait qu'il ne servirait en réalité que l'intérêt privé de l'entrepreneur, ce détournement n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que MM. DU Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er - La requête de MM. Henri et Bruno X...
Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Henri DU Y..., à M. Bruno DU Y..., à la commune de Guilligomarc'h et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00386
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-05-31;93nt00386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award