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31/05/1995 | FRANCE | N°93NT00438

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 31 mai 1995, 93NT00438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1993 sous le n 93NT00438, présentée pour M. X... demeurant "La Haye" 56520 Guidel, par la S.C.P. Poulain de la Fosse, Levy-Le Guirizec, Jourda, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 881619 en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Morbihan du 24 juin 1988 l'autorisant à exploiter un élevage de 20 000 visons reproducteurs ;
2 ) de rejeter la demande de l'association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", de l'associat

ion de protection de la vallée de Saint-Maurice et des sites environn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1993 sous le n 93NT00438, présentée pour M. X... demeurant "La Haye" 56520 Guidel, par la S.C.P. Poulain de la Fosse, Levy-Le Guirizec, Jourda, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 881619 en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Morbihan du 24 juin 1988 l'autorisant à exploiter un élevage de 20 000 visons reproducteurs ;
2 ) de rejeter la demande de l'association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", de l'association de protection de la vallée de Saint-Maurice et des sites environnants, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Morbihan et de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan ;
3 ) de condamner l'ensemble des associations précitées à lui verser une indemnité de 10 000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1995 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que selon l'article 6 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, dont les dispositions sont applicables aux procédures d'autorisation d'installations classées : "Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : ...2 L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; 3 Le plan de situation ; 4 Le plan général des travaux ; 5 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 6 Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ; 7 La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. II. Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1 Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2 Les pièces visées aux 2 et 7 du I ci-dessus" ; que l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées précise : "A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : ...4 L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976. Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés aux articles 1er des lois du 16 décembre 1964 et du 19 juillet 1976 et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts. - L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle indiquera notamment en tant que de besoin, le niveau acoutisque des appareils qui seront employés, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués. - Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues" ; qu'enfin, selon l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1 Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2 Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les
sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3 Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4 Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'étude d'impact, jointe au dossier de demande d'autorisation d'une installation classée et soumise à enquête publique, porte nécessairement sur les modes d'utilisation des résidus et des déchets de ladite installation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que le dossier soumis à enquête publique relatif à la demande de M. X... d'autorisation d'exploiter un élevage de 20 000 visons reproducteurs à Inguiniel comportait un plan d'épandage des résidus portant sur 286 hectares alors que le plan d'épandage annexé à l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 24 juin 1988 l'autorisant à exploiter portait sur une surface de 455 hectares ; qu'ainsi, eu égard à l'importante modification apportée au projet initial, la procédure d'enquête publique s'est déroulée de manière irrégulière ; que cette circonstance est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté précité du 24 juin 1988 alors même que l'augmentation de la surface d'épandage des déchets diminuerait les risques de pollution et que la procédure d'enquête publique aurait visé les communes sur le territoire desquelles seraient situées toutes les parcelles d'épandage concernées par le nouveau plan d'épandage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de l'association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Morbihan, de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et de l'association de protection de la vallée de Y... Maurice en annulant l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 24 juin 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Morbihan, la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et l'association de protection de la vallée de Saint-Maurice, soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, à faire droit à la demande de l'association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Morbihan, la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et l'association de protection de la vallée de Saint-Maurice et de condamner M. X... à leur verser à chacune respectivement une indemnité de 1 000 F ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - M. X... est condamné à verser respectivement à l'association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Morbihan, à la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et à l'association de protection de la vallée de Saint-Maurice une somme de mille francs (1 000 F).
Article 3 - Le surplus des conclusions de l'association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Morbihan, la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et l'association de protection de la vallée de Saint-Maurice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association "Eau et Rivières de Bretagne - A.P.P.S.B.", à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Morbihan, à la fédération départementale des chasseurs du Morbihan, à l'association de protection de la vallée de Saint-Maurice et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00438
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES.


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 6
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 83-630 du 12 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-05-31;93nt00438 ?
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