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29/06/1995 | FRANCE | N°92NT01090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 1995, 92NT01090


1 ) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 92NT01090 le 18 décembre 1992, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Angers ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler les jugements n 89-1646, en date des 29 janvier et 22 octobre 1992, par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la réduction des impositions primitives à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988, dans les rôles de la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou, d'autre part, sa

demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnel...

1 ) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 92NT01090 le 18 décembre 1992, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Angers ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler les jugements n 89-1646, en date des 29 janvier et 22 octobre 1992, par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la réduction des impositions primitives à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988, dans les rôles de la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou, d'autre part, sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années dans les rôles de la même commune ;
2 ) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ;

2 ) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00963 le 6 septembre 1993, présentée pour M. Richard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Angers ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2768 et 92-5942 du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge, à hauteur de 32 795 F, de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1989 et des impositions primitives et supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de conseil qu'il a supportés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes de M. Y... concernent la taxe professionnelle à laquelle celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le ministre du budget a admis que l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle M. Y... avait été assujetti au titre de l'année 1989 était excessive à hauteur d'une somme de 4 090 F ; qu'il a, cependant, pour tenir compte de la décharge de 1 077 F déjà prononcée sur cette imposition par le tribunal administratif dans son jugement du 2 juillet 1993, prononcé un dégrèvement le 30 novembre 1993 qu'il a limité à la différence entre ces deux sommes, soit 3 013 F ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, à hauteur de ce dernier montant, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement n 89/1646 du 29 janvier 1992 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de saisir le tribunal administratif de Nantes, M. Y... avait présenté des réclamations préalables à l'administration pour obtenir la décharge des impositions primitives de taxe professionnelle établies à son nom au titre des années 1985 à 1988 ; qu'en conséquence, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande présentée au tribunal le 31 juillet 1989 était recevable ; qu'ainsi le jugement n 89/1646 du tribunal administratif de Nantes en date du 29 janvier 1992 doit être annulé en tant qu'il a rejeté pour défaut de réclamation préalable la demande de décharge des impositions primitives des années 1985, 1986, 1987 et 1988 présentée par M. Y... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif et relative à l'imposition primitive de l'année 1990 :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que M. Y... soutient qu'avant de modifier les bases d'imposition à la taxe professionnelle qu'il avait déclarées, l'administration aurait dû, d'une part, lui faire connaître, en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et du décret du 28 novembre 1983, les motifs de sa décision de modifier les bases déclarées et, d'autre part, respecter les droits de la défense ainsi que le prévoient les articles 6-2 et 6-3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux dispositions de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en vertu duquel une contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés et à l'obligation qui en résulte pour l'administration d'établir les impôts dûs par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles l'administration met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables" au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, ces décisions ne sont pas au nombre de celles dont les motifs doivent, en vertu des dispositions de l'article 8, 1er alinéa, du décret du 28 novembre 1983, être sans délai portés à la connaissance des intéressés ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles 6-2 et 6-3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales sont seulement applicables aux procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur des droits et obligations à caractère civil et non aux procédures d'imposition mises en oeuvre par l'administration;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription du rôle supplémentaire de l'année 1985 :
Considérant que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de l'avertissement délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le rôle correspondant à la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle de l'année 1985 a été homologué le 10 décembre 1988 ; que cette date est antérieure au 31 décembre 1988, date à laquelle expirait le délai à l'issue duquel la prescription aurait été acquise ; qu'ainsi, l'imposition litigieuse a été régulièrement établie, nonobstant la circonstance que le 31 décembre 1988 serait un samedi et que l'avis de paiement de l'imposition ne serait parvenu au contribuable que le 17 janvier 1989 ;
En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1451 du même code : "Sont exonérées de la taxe professionnelle : 1 ) ...les sociétés d'intérêt collectif agricole ... qui se consacrent ... au conditionnement des fruits et légumes ..." ; que l'article 1467 dudit code dispose : "La taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518A et 1518B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit ... 3 ) ...les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1469-3 , le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, par suite, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, l'article 1469-3 doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; qu'ainsi il résulte des dispositions combinées des articles précités que, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à une société d'intérêt collectif agricole qui se consacre au conditionnement des fruits et légumes, laquelle n'est pas soumise à cette taxe, ces biens sont compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années litigieuses, M. Y... donnait en location une partie des locaux de son entreprise à la société d'intérêt collectif agricole APANJOU, laquelle exerçait une activité de conditionnement de fruits et légumes et n'était pas assujettie à la taxe professionnelle ; que, dès lors, en application des dispositions susvisées, la valeur locative de ces locaux devait être comprise dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle M. Y... a été assujetti ; que celui-ci ne saurait invoquer utilement, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, les instructions 6.E.7-75 du 30 octobre 1975 et 6.E.1.76 du 14 janvier 1976, lesquelles sont relatives au partage de l'imposition entre deux contribuables utilisant les mêmes biens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la société d'intérêt collectif agricole APANJOU était exonérée de taxe professionnelle ;
En ce qui concerne le calcul de l'imposition de l'année 1985 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le dégrèvement prononcé le 10 juin 1988 par l'administration sur le montant de la taxe professionnelle de l'année 1984 établie sur la commune d'Ecouflant n'a pas pu avoir pour effet d'augmenter la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers dont il a disposé au titre de l'année 1983, année de référence de la taxe professionnelle de l'année 1985 établie sur la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte, d'une part, que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes pour obtenir la décharge des impositions primitives des années 1985, 1986, 1987 et 1988 doit être rejetée et, d'autre part, que, s'agissant des impositions restant en litige, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... ;
Article 1er - A concurrence de la somme de trois mille treize francs (3 013 F) en ce qui concerne le complément de taxe professionnelle auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 - Le jugement n 89/1646 du 29 janvier 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en décharge des impositions primitives à la taxe professionnelle de M. Y... au titre des années 1985 à 1988.
Article 3 - Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à la décharge des impositions primitives à la taxe professionnelle auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988, ensemble le surplus des conclusions de la requête de M. Y... sont rejetés.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT01090
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.


Références :

CGI 1659, 1447, 1451, 1467, 1469, 1469
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Instruction 6E-1-76 du 04 janvier 1976
Instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagarrigue
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-06-29;92nt01090 ?
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