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24/01/1996 | FRANCE | N°95NT00760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 janvier 1996, 95NT00760


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société LE SOLMETAL RESINES dont le siège social est situé ..., représentée par son directeur général, par Me X..., avocat ;
La société LE SOLMETAL RESINES demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95706 du 31 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande du centre hospitalier général de Vernon tendant à ce qu'un expert constate d'urgence l'état des revêtements de sol du bloc opératoire ;
2 ) de rejeter cette demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société LE SOLMETAL RESINES dont le siège social est situé ..., représentée par son directeur général, par Me X..., avocat ;
La société LE SOLMETAL RESINES demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95706 du 31 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande du centre hospitalier général de Vernon tendant à ce qu'un expert constate d'urgence l'état des revêtements de sol du bloc opératoire ;
2 ) de rejeter cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1996 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions de la société LE SOLMETAL RESINES :
Considérant que selon l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert afin de constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels" ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle il a été statué par la décision qu'elles critiquent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du tribunal administratif de Rouen a été successivement saisi par le centre hospitalier général de Vernon de deux demandes, tendant, pour l'une, sur le fondement des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise portant sur les malfaçons dont serait affecté le revêtement du sol du bloc opératoire réalisé par la société SOLMETAL RESINES, et, pour l'autre, à ce qu'un constat d'urgence soit ordonné, sur le fondement de l'article R.136 du même code, relativement à ces mêmes malfaçons ; que ces deux demandes ont respectivement été enregistrées sous les n 95705 et 95706 ; que si la requérante a été régulièrement mise en cause dans le cadre de l'instance n 95705, elle ne l'a pas été, et n'avait d'ailleurs pas à l'être en application des dispositions de l'article R.136 précitées, dans celui de l'instance n 95706 qui a donné lieu à l'ordonnance attaquée, et ce alors même que ladite ordonnance lui a été notifiée et qu'elle a assisté aux opérations de constat ; que, dans ces conditions, la société LE SOLMETAL RESINES, qui n'était pas partie à l'instance, est sans qualité pour interjeter appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions du centre hospitalier général de Vernon :
Considérant que le centre hospitalier de Vernon demande que la société LE SOLMETAL RESINES soit condamnée à lui verser une indemnité de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ; que la requête de la société SOLMETAL RESINES, qui procède d'une simple erreur, ne présente pas un caractère abusif ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société LE SOLMETAL RESINES à verser au centre hospitalier général de Vernon la somme de 4 000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1er - La requête de la société LE SOLMETAL RESINES est rejetée.
Article 2 - La société LE SOLMETAL RESINES est condamnée à verser la somme de quatre mille francs (4 000 F) au centre hospitalier général de Vernon en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions du centre hospitalier général de Vernon est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société LE SOLMETAL RESINES, au centre hospitalier général de Vernon et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00760
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136, R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-01-24;95nt00760 ?
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