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21/02/1996 | FRANCE | N°93NT00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 février 1996, 93NT00278


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1993, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 880354 en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ainsi que des pénalités dont cette imposition a été assortie ;
2 ) de lui accorder cette décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1993, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 880354 en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ainsi que des pénalités dont cette imposition a été assortie ;
2 ) de lui accorder cette décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 à la suite de la vérification de comptabilité de son entreprise de location de fonds de commerce, du fait de la réintégration dans son revenu imposable de charges afférentes au navire Roche Douvres ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... fait grief à l'administration d'avoir omis d'adresser l'avis de vérification de son entreprise ainsi que la notification de redressements à son épouse ; que, toutefois, la circonstance que les biens de la communauté, notamment l'entreprise vérifiée, se seraient trouvés placés, à la suite du jugement de séparation de corps prononcé par le tribunal de grande instance de Rouen le 19 janvier 1983, sous le régime de l'indivision, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie par l'administration avec l'intéressé dès lors qu'il est constant que celui-ci avait seul la qualité d'exploitant de l'entreprise individuelle ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que le requérant soutient que le tribunal ne pouvait déduire des circonstances dans lesquelles il a acquis le Roche Douvres en 1978, afin de ne pas compromettre la réalisation, par une société dans laquelle il avait des participations, d'un contrat relatif à la recherche pétrolière au Gabon, qu'il avait l'intention de le revendre après l'avoir fait adapter aux besoins de la recherche pétrolière ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la cession du navire était indispensable à l'exécution de ce contrat et que M. X... ne pouvait pas se borner à le donner en location ; que l'intéressé est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour rejeter sa demande ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens avancés par les parties ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, "le bénéfice imposable de l'entreprise est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par ... les amortissements et ... justifiés" ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision d'inscrire un bien à l'actif du bilan est susceptible d'avoir des effets sur le montant du résultat imposable de l'entreprise ; que, par suite, et alors même que l'exploitant de l'entreprise individuelle est en droit d'inscrire à l'actif de son bilan tout bien mobilier ou immobilier de son choix, l'administration dispose de celui de s'assurer que ce droit a été exercé dans l'intérêt de l'exploitation ;

Considérant que le requérant soutient qu'en sa qualité d'exploitant individuel, il était en droit d'inscrire le Roche Douvres à l'actif du bilan de son entreprise et que le Roche Douvres n'entrant dans aucune des catégories énumérées à l'article 39-4 du code général des impôts, l'administration ne pouvait refuser d'admettre les amortissements du navire en charges déductibles des résultats ; que, sans remettre en cause le droit de M. X... de procéder à cette inscription, l'administration fait valoir que cette décision était étrangère à l'intérêt de l'entreprise et qu'en conséquence, l'intéressé n'était pas en droit de déduire de ses résultats les charges de ce navire ;
Considérant que l'administration fait état de ce qu'à la date du 31 décembre 1981 où le Roche Douvres a été inscrit à l'actif du bilan, aucune perspective d'exploiter le navire au Gabon n'existait plus et que cette écriture comptable avait exclusivement pour but de permettre à M. X... de faire supporter par son entreprise les charges découlant de l'acquisition et de la transformation de ce bien ; que si l'intéressé se prévaut de l'extension de son objet social à toute activité maritime à compter du 1er mai 1981, il ne fait état d'aucun projet qu'il aurait eu d'exploiter directement ou indirectement le navire ; que, dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la décision de M. X... d'inscrire le navire à l'actif du bilan de son entreprise individuelle était étrangère aux intérêts de l'exploitation ; que c'est donc à bon droit que l'administration a refusé de déduire des résultats des exercices 1981, 1982 et 1983 les amortissements et autres charges dudit navire ;
En ce qui concerne le moyen relatif à la situation conjugale du requérant :
Considérant que le requérant soutient que l'imposition litigieuse est exagérée dans la mesure où elle est réclamée à lui seul alors que son épouse, en qualité de co-indivisaire, en est également redevable ;
Considérant, d'une part, que le jugement de séparation de corps intervenu au cours de l'année 1983 ne saurait produire d'effet sur l'imposition des années 1981 et 1982 ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition établies d'office au titre de l'année 1983, ne produit aucun élément de nature à établir que son épouse aurait perçu une fraction des bénéfices au cours de ladite année ;
Considérant que, dès lors, le moyen tiré de la situation de séparation de corps doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


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