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21/02/1996 | FRANCE | N°93NT00723

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 février 1996, 93NT00723


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1993, présentée pour la société anonyme PRET-A-PORTER LECUYER, dont le siège social est 36 place de la Madeleine, 27130, Verneuil-sur-Avre, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Chaval, avocat ;
La société anonyme PRET-A-PORTER LECUYER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891777 du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti

e au titre des années 1981 à 1985 dans les rôles de la commune de Verneuil-sur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1993, présentée pour la société anonyme PRET-A-PORTER LECUYER, dont le siège social est 36 place de la Madeleine, 27130, Verneuil-sur-Avre, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Chaval, avocat ;
La société anonyme PRET-A-PORTER LECUYER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891777 du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 dans les rôles de la commune de Verneuil-sur-Avre du fait du refus de l'administration d'admettre en charges déductibles les provisions pour dépréciation de stock qu'elle avait constituées à la clôture de chacun des exercices clos au cours des années 1981 à 1985 ;
2 ) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que la société PRET-A-PORTER LECUYER, qui exploite un commerce de vêtements à Verneuil-sur-Avre, demande à la cour d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1981 à 1985 du fait du refus de l'administration d'admettre en charges déductibles les provisions pour dépréciation de stocks qu'elle avait constituées à la clôture de chacun des exercices clos au cours des années 1981 à 1985 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : "sont taxés d'office : ... 2 A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats" ; que la société reconnaît elle-même qu'elle a déposé sa déclaration de résultats de chacun des exercices clos au cours des années en litige après expiration de ce délai ; que l'administration était ainsi en droit de la taxer d'office à l'impôt sur les sociétés sans procéder à une vérification de comptabilité ; que, dans ces conditions, les irrégularités qui entacheraient la vérification de comptabilité effectuée au titre des exercices clos au cours des années 1981 à 1985 sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements du 20 décembre 1985 :
Considérant, en premier lieu, que la société soutient que la notification de redressements du 20 décembre 1985 n'indiquait pas les motifs du recours à la procédure de taxation d'office ; que, toutefois, il ressort des indications figurant sur cette notification que le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que l'indication sur cette notification que les redressements étaient opérés au titre de "1981" permettait à la société de savoir que ces redressements concernaient l'exercice clos au cours de l'année 1981 ; que le moyen tiré de ce que cette mention ne lui permettait pas de faire valoir utilement ses observations n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;
Sur le bien fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III au code général des impôts : "si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises ... en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante, une telle justification ne pouvant valablement consister en une argumentation de caractère général ;
Considérant qu'il est constant qu'à la clôture de chacun des exercices clos au cours des années 1981 à 1985, la société requérante, qui vend des vêtements pour hommes, pour femmes et pour enfants, a constitué une provision pour dépréciation de stocks en appliquant à l'ensemble des articles en stock un taux uniforme de décote variant exclusivement en fonction de l'ancienneté de leur entrée en stock ;
Considérant qu'alors qu'il était pourtant possible à la société de déterminer des taux de dépréciation par catégorie d'articles dès lors que sa comptabilité enregistrait les ventes selon cette modalité, elle ne produit aucun élément tiré des données propres à son exploitation de nature à établir qu'ainsi qu'elle le soutient la dépréciation serait la même pour l'ensemble des marchandises, pour hommes, pour femmes ou pour enfants et qu'en conséquence les provisions litigieuses déterminées à partir de ce taux forfaitaire uniforme correspondraient à la réalité de la dépréciation de chacune des catégories d'articles concernées ; qu'ainsi, la société ne peut être regardée comme ayant justifié avec une approximation suffisante le montant de l'écart constaté à la clôture de chaque exercice entre le prix de revient de son stock et le cours du jour ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans ses bases d'imposition les provisions dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PRET-A-PORTER LECUYER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la société PRET-A-PORTER LECUYER est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société PRET-A-PORTER LECUYER et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00723
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39, 38, 209
CGI Livre des procédures fiscales L66
CGIAN3 38 decies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-02-21;93nt00723 ?
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