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21/02/1996 | FRANCE | N°93NT00855

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 février 1996, 93NT00855


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1993, présentée par la société anonyme SITECMO, dont le siège social est ... ;
La société anonyme SITECMO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891354 en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 65 051 F qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 et des pénalités d'un montant de 38 352 F dont cet impôt a été assorti ;> 2 ) de lui accorder la décharge de ces droits et pénalités et de condamner en out...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1993, présentée par la société anonyme SITECMO, dont le siège social est ... ;
La société anonyme SITECMO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891354 en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 65 051 F qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 et des pénalités d'un montant de 38 352 F dont cet impôt a été assorti ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces droits et pénalités et de condamner en outre l'Etat sur le fondement de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales à lui rembourser les frais de "la présente procédure" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 7 février 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que la société SITECMO, qui exploite une imprimerie à Dieppe, demande à la cour d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités dont cette imposition a été assortie ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 8 septembre 1987 :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.256 du livre des procédures fiscales " ... l'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux ..." et qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 24 décembre 1983 : "Il est ajouté au 2ème alinéa de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, les dispositions suivantes ... : "Les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le comptable de la direction générale des impôts est compétent, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, pour viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ;
Considérant que pour demander la décharge de l'imposition en litige, la société soutient que le receveur principal des impôts de Dieppe n'était pas compétent pour annuler l'avis de mise en recouvrement qu'il avait établi le 8 septembre 1987 et qu'en conséquence l'avis de mise en recouvrement qu'il a émis le 4 décembre 1987 fait double emploi avec ce dernier, lequel étant irrégulier ne peut servir de fondement à l'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 8 septembre 1987, ne comportant pas les indications exigées par les dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, était entaché d'un vice de forme ; qu'ainsi, dès lors que l'imposition n'était pas prescrite, l'administration était en droit d'annuler cet avis et d'en émettre un nouveau répondant aux exigences réglementaires ; qu'en sa qualité de comptable de la direction générale des impôts placé sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Seine Maritime, le receveur principal des impôts de Dieppe était compétent pour annuler l'avis du 8 septembre 1987 et y substituer celui du 4 décembre 1987 ; qu'en conséquence le moyen tiré de l'irrégularité de l'annulation de l'avis du 8 septembre 1987 doit être écarté ;
Considérant qu'il suit de là que l'avis de mise en recouvrement du 4 décembre 1987 ne fait pas double emploi avec celui du 8 septembre 1987 qui a cessé d'exister du fait de son annulation régulière ; qu'il est constant que l'avis du 4 décembre 1987 comporte toutes les indications exigées par les dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SITECMO n'est pas fondée à soutenir que l'imposition procède d'un avis de mise en recouvrement irrégulier ;
Sur les pénalités :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration ne s'est pas seulement fondée, pour appliquer à l'imposition résultant du redressement opéré sur les produits pétroliers les pénalités exclusives de bonne foi, sur le caractère grave et répété des infractions constatées lors de la vérification de comptabilité effectuée en 1986 mais également sur le fait que des redressements de même nature avaient déjà été opérés lors de contrôles effectués en 1970 et en 1976 ; qu'il résulte de l'instruction que la société, qui ne pouvait ainsi plus ignorer que les produits pétroliers qu'elle utilisait n'ouvraient pour l'essentiel pas droit à la déduction de taxe, et qui ne saurait donc sérieusement soutenir qu'elle a commis une simple erreur d'interprétation des textes applicables, a continué à opérer la déduction de la taxe sur l'ensemble de ses produits pétroliers ; que, dans ces conditions, sa mauvaise foi doit être regardée comme établie par l'administration et ce alors même que le redressement est peu important et que des changements étaient intervenus dans la législation dès lors que ceux-ci ne concernaient pas les produits qu'elle utilise ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les pénalités exclusives de bonne foi lui ont été appliquées à tort ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la société SITECMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que la réclamation contentieuse de la société n'ayant pas été admise, celle-ci ne saurait, en tout état de cause, obtenir le remboursement de ses frais sur le fondement des dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si elle pouvait être regardée comme sollicitant aussi la condamnation de l'Etat à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ses conclusions devraient être, en tout état de cause, rejetées dès lors qu'elle succombe dans la présente instance ;
Article 1er - La requête de la société anonyme SITECMO est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SITECMO et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00855
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L256, R256-1, R207-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-02-21;93nt00855 ?
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