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21/02/1996 | FRANCE | N°94NT01173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 février 1996, 94NT01173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1994, présentée par M. X..., demeurant ..., Nort-sur-Erdre ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1990 de la section départementale des aides publiques au logement du département de Loire-Atlantique, en ce qu'elle ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales correspondant à un trop perçu d'aide

personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 631,80 F au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1994, présentée par M. X..., demeurant ..., Nort-sur-Erdre ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1990 de la section départementale des aides publiques au logement du département de Loire-Atlantique, en ce qu'elle ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 631,80 F au titre du mois de juin 1989 ;
2 ) d'annuler sur ce point cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en vertu des articles R 351-37 et R 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale instituée par l'article R 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (APL) lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'APL, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R 351-37 ci-dessus mentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'APL qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision du 23 avril 1990 la section des aides publiques au logement du département de Loire-Atlantique, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette de la somme de 1 631,80 F, correspondant à l'APL du mois de juin 1989, lui a accordé une remise de la moitié de cette somme et a laissé à sa charge le solde de la dette, soit 815,90 F dont elle a prescrit le règlement en six mensualités ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas d'ailleurs contesté, que M. X... était allocataire de l'APL servie à sa famille ; qu'il est constant qu'il a cessé d'avoir cette qualité à compter du 1er juin 1989, premier jour du mois suivant la date à laquelle il a vécu séparé de son épouse et de ses enfants ; que l'organisme payeur était ainsi en droit d'exiger de M. X... le remboursement de la somme versée à son nom au titre du mois de juin 1989 sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le bénéficiaire effectif de l'aide indûment versée aurait été son épouse ;
Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'est tenu au paiement d'aucune pension envers son ex-épouse et ses enfants ; que, s'il fait état de l'obligation dans laquelle il se serait trouvé de rembourser des dettes, il n'en précise ni la nature ni l'importance ; qu'alors même que M. X... a, ainsi d'ailleurs qu'il était tenu de le faire, informé l'organisme payeur du changement intervenu dans sa situation, et même s'il disposait alors de revenus très faibles, la section des aides publiques au logement n'a pas, compte tenu du montant du trop perçu, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation particulière de l'intéressé en lui prescrivant de rembourser en six mensualités la moitié de ce trop perçu ;

Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01173
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE MINIMAL.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, R351-53, R351-14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-02-21;94nt01173 ?
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