La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1996 | FRANCE | N°93NT00270

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mars 1996, 93NT00270


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1993, présentée pour M. et Mme E... demeurant Gaoulac'h 29160 Crozon, par Me Le Roy, avocat ;
M. et Mme E... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 871970 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 1987 par lequel le maire de Crozon a délivré un permis de construire à M. B... et Mme C... en vue de l'édification d'un atelier de menuiserie ;
2 ) de prononcer l'annulation de ce permis ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la nomenclature d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1993, présentée pour M. et Mme E... demeurant Gaoulac'h 29160 Crozon, par Me Le Roy, avocat ;
M. et Mme E... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 871970 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 1987 par lequel le maire de Crozon a délivré un permis de construire à M. B... et Mme C... en vue de l'édification d'un atelier de menuiserie ;
2 ) de prononcer l'annulation de ce permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. et Mme E..., M. D..., M. Z..., M. A..., M. Y..., M. F... et M. X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1987 par lequel le maire de Crozon a délivré à M. B... et à Mme C... l'autorisation de construire un atelier de menuiserie au lieudit Gaoulac'h ;
Sur les écritures de MM. Z..., A..., Y..., F... et X... :
Considérant que les intéressés, qui étaient partie en première instance, n'ont pas fait appel du jugement et se sont bornés, à l'invitation du greffe, à présenter des observations ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'y répondre ;
Sur les écritures de M. D... :
Considérant que M. D..., qui n'était pas partie en première instance, n'a pas été invité par le greffe de la cour à présenter des observations sur la requête ; que ses observations constituent donc, en réalité, une intervention et doivent être requalifiées comme telle : que M. D... résidant à Gaoulac'h et ayant, en qualité de voisin, intérêt à l'annulation de l'arrêté litigieux, son intervention est recevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne la légalité externe du permis :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-2 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 1er du décret n 77190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés ..." ;
Considérant que les requérants font valoir que le projet n'était pas dispensé de l'obligation de concours d'un architecte puisque la surface cumulée de l'atelier et de la maison d'habitation déjà construite sur le même terrain excédait la limite de 170 m2 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison d'habitation en question était construite ou même autorisée à la date à laquelle a été délivré le permis litigieux ; qu'il est constant que l'atelier a une surface inférieure à 170 m2 ; que, dans ces conditions, le projet architectural dudit atelier ne nécessitait pas le recours à un architecte ; que le moyen tiré de l'illégalité externe n'est ainsi pas fondé et doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :
S'agissant du moyen tiré de ce que le projet ne pouvait être autorisé dans le secteur UHb3 du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'atelier doit être implanté non dans la zone du Cap de la Chèvre mais dans celle du Goulien, dans le secteur UHb2 ; que le moyen tiré par M. D... de ce qu'un atelier de menuiserie ne pouvait être légalement autorisé dans le secteur UHb3 est donc inopérant et doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ;
S'agissant de l'erreur d'appréciation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur UHb2 du plan d'occupation des sols correspond "à un habitat moyennement dense ... ainsi qu'aux équipements et activités compatibles avec cet habitat" et qu'aux termes de l'article UH1 du règlement du plan d'occupation des sols applicable au secteur UHb2 : "Sous réserve des dispositions de l'article UH2 sont interdites : 1 Les installations classées soumises à autorisation et les constructions installations et dépôts correspondant à des activités nuisantes incompatibles avec le milieu urbain" ;
Considérant que les requérants soutiennent que l'atelier génère des nuisances sonores importantes et que le maire aurait dû en conséquence, par application de l'article UH1 du règlement du plan d'occupation des sols, refuser le permis de construire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet atelier aux dimensions modestes qui ne comporte que quelques machines à faible puissance électrique soit susceptible de causer aux habitants les plus proches des nuisances sonores incompatibles avec le milieu urbain au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur d'appréciation en autorisant la construction de cet atelier doit être écarté ;
S'agissant des autres moyens :
Considérant, en premier lieu, que si M. D... se prévaut du coefficient d'occupation du sol applicable, il ne précise pas en quoi ce coefficient fait obstacle à la délivrance du permis ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il fait état du caractère inesthétique de l'atelier, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition du code de l'urbanisme ou du règlement du plan d'occupation des sols relative à l'aspect extérieur des constructions ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il invoque le danger qui résulte pour la sécurité des usagers de la voie publique du passage des camions des fournisseurs de l'atelier, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ce danger, laquelle est contestée par les bénéficiaires du permis et ne ressort nullement des pièces du dossier ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, qui a trait à l'exécution du permis, que l'atelier n'aurait pas été réalisé conformément au permis et qu'en particulier des éléments de construction ne figurant pas dans la demande y auraient été ajoutés, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du maire ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. D... se réfère aux moyens présentés par les demandeurs devant le tribunal administratif, il ne joint pas leurs écritures ; que, dans ces conditions, la motivation par référence n'est pas recevable ;
Considérant, en sixième lieu, que M. D... ne peut utilement se prévaloir de la possibilité d'implanter l'atelier dans une ZAC de la commune pour soutenir que le permis délivré serait entaché d'illégalité interne dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ledit permis ne méconnaît pas les règles d'urbanisme du secteur dans lequel le projet est autorisé ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la requête des époux E... et l'intervention de M. D... doivent être rejetées ;
Article 1er - L'intervention de M. D... est admise.
Article 2 - La requête de M. et Mme E... ainsi que l'intervention de M. D... sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E..., à M. D..., à la commune de Crozon, à M. B..., à M. Z..., à M. A..., à M. Y..., à M. F..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00270
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-03-13;93nt00270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award