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13/03/1996 | FRANCE | N°93NT00341

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mars 1996, 93NT00341


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1993, présentée par la COMMUNE DE VERN SUR SEICHE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE VERN SUR SEICHE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 892102 du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 2 août 1989 par lequel son maire a accordé à la société Ficastock l'autorisation de construire un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet d'Ille et Vilaine tendant à l'annulation de cet arrêté ;<

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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1993, présentée par la COMMUNE DE VERN SUR SEICHE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE VERN SUR SEICHE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 892102 du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 2 août 1989 par lequel son maire a accordé à la société Ficastock l'autorisation de construire un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet d'Ille et Vilaine tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 21 février 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que la COMMUNE DE VERN SUR SEICHE demande à la cour d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par le déféré du préfet d'Ille et Vilaine, a annulé l'arrêté municipal en date du 2 août 1993 autorisant la société Ficastock à construire un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux dans la zone artisanale du Mottais ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il est constant que la construction projetée se trouverait à une distance de deux cent cinquante mètres d'une sphère de stockage de gaz de pétrole liquide du dépôt d'hydrocarbures exploité par la société Elf-France ;
Considérant, en premier lieu, que la légalité du permis de construire doit être appréciée au regard des seules règles de l'urbanisme ; que si la commune soutient que l'autorisation litigieuse respecterait l'arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que ce texte appartient à une réglementation distincte de celle de l'urbanisme ; que, pour la même raison, la commune ne peut utilement soutenir que les dispositions de ce texte constitueraient en elles-mêmes la prescription envisagée à l'article R.111-2 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, que la légalité du permis doit être appréciée à la date de son édiction, soit le 2 août 1989 ; que la circonstance que le préfet ait ultérieurement, par arrêté du 30 novembre 1990, fixé un périmètre d'isolement du dépôt de gaz inférieur à celui retenu dans les études antérieures, études dont le maire avait eu connaissance, est sans influence sur le contrôle que le juge doit exercer sur l'appréciation par le maire des risques inhérents à la proximité du dépôt ; qu'il en est de même de la circonstance que la société qui a repris les activités de la société Ficastock pourrait désormais valablement être autorisée à édifier l'immeuble en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que si la commune fait état des incertitudes relatives à l'estimation des risques causés par le dépôt de gaz, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que les estimations retenues par les premiers juges, lesquels ont tenu compte des divergences d'appréciation des experts en la matière, seraient erronées et qu'à la distance de deux cent cinquante mètres séparant la construction autorisée de ce dépôt, il n'existerait aucun risque pour la sécurité des occupants et usagers de cette construction ; que la circonstance, à la supposer établie, que des autorisations accordées dans des conditions analogues n'auraient pas été déférées au titre de contrôle de la légalité est sans influence sur l'obligation du maire d'apprécier les risques auxquels la construction exposerait les occupants et usagers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VERN SUR SEICHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'autorisation de construire en litige ;
Article 1er - La requête de la COMMUNE DE VERN SUR SEICHE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERN SUR SEICHE, au préfet d'Ille et Vilaine, à la société Ficastock et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00341
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme R111-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-03-13;93nt00341 ?
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