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13/03/1996 | FRANCE | N°94NT00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mars 1996, 94NT00950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1994, présentée pour la SARL PROMOTION-DIFFUSION "Les Vikings", représentée par son gérant, M. X..., domicilié ..., 76120, Grand Quevilly ;
La SARL PROMOTION-DIFFUSION "Les Vikings" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91883 du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 13 juillet 1990 au titre de la période du 1er janvier 1986 au

31 décembre 1988 ainsi que des pénalités dont cette imposition a été as...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1994, présentée pour la SARL PROMOTION-DIFFUSION "Les Vikings", représentée par son gérant, M. X..., domicilié ..., 76120, Grand Quevilly ;
La SARL PROMOTION-DIFFUSION "Les Vikings" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91883 du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 13 juillet 1990 au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ainsi que des pénalités dont cette imposition a été assortie ;
2 ) de lui accorder cette réduction et de lui accorder le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livres de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que la SARL PROMOTION-DIFFUSION "Les Vikings", dont M. X... est le gérant, demande à la cour l'annulation du jugement du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ainsi que des pénalités dont cette imposition a été assortie ;
Sur la recevabilité de la demande relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : " ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ;
Considérant que les impositions litigieuses ont fait l'objet de deux avis de mise en recouvrement en date du 13 juillet 1990 n 90 13 88 DG 3 et 90 13 89 DG 3 portant respectivement sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 et sur celle du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; qu'il ressort des termes de la lettre de réclamation du 11 décembre 1990 que la SARL a limité sa contestation aux droits relatifs à la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; que la circonstance que l'administration ait, par erreur, regardé la réclamation comme portant sur la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, ne saurait avoir pour effet d'en modifier la portée ; que, par suite, ainsi que le ministre est recevable à le faire savoir pour la première fois en appel, la demande présentée devant le tribunal administratif par la SARL, en ce qu'elle portait sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, était irrecevable ; que, dès lors, la SARL n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif l'a rejetée comme non fondée ;
Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :
Considérant, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : e. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon ainsi que de location ou de cession de droits portant sur les livres" ; que, pour l'application de ces dispositions, un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ; qu'aux termes de l'article 281 bis du même code : "Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 Les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n 49-956 du 16 juillet 1949 modifié" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si les livres sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit, les publications qui ne constituent pas des livres au sens de l'article 279 e précité doivent être assujettis soit au taux majoré lorsqu'elles ont fait l'objet de deux interdictions, soit, au cas contraire, au taux intermédiaire ;

Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période litigieuse la SARL PROMOTION-DIFFUSION "Les Vikings" a commercialisé des ouvrages à caractère pornographique et que ces ouvrages n'ont pas fait l'objet des interdictions prévues à l'article 281 bis précité du code général des impôts ; que, se fondant sur le caractère pornographique desdits ouvrages, l'administration a soumis les recettes provenant de leur vente à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire ; que la SARL soutient que le taux réduit prévu par les dispositions de l'article 279 e du code général des impôts était applicable à ces recettes ;
Considérant que tout ouvrage imprimé, quel qu'en soit le sujet, peut constituer un livre au sens de l'article 279 e du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même allégué qu'aux plans matériel et intellectuel, les ouvrages en question présenteraient des caractéristiques excluant qu'ils puissent être regardés comme des livres au sens des dispositions de cet article ; que, dans ces conditions, l'administration aurait dû soumettre les recettes provenant de leur vente au taux réduit de 7 % ; que la SARL doit, en conséquence être déchargée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, de la différence entre les droits réclamés sur la base du taux de 18,60 % et ceux résultant de l'application du taux de 7 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PROMOTION-DIFFUSION "Les Vikings" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a entièrement rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que si la SARL demande le remboursement des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel, les conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'ainsi et dans la mesure où elles peuvent être regardées comme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ces conclusions sont irrecevables ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL PROMOTION-DIFFUSION "Les Vikings" relative à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 par l'avis de mise en recouvrement n 901389DG3 du 13 juillet 1990.
Article 2 - La SARL PROMOTION-DIFFUSION "Les Vikings" est déchargée en droits et pénalités, en ce qui concerne la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, de la somme correspondant à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au taux de 18,60 % et celle qui résulte de l'application du taux de 7 %.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PROMOTION-DIFFUSION "Les Vikings" est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL PROMOTION-DIFFUSION "Les Vikings" et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00950
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX.


Références :

CGI 279, 281 bis
CGI Livre des procédures fiscales R200-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-03-13;94nt00950 ?
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