La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1996 | FRANCE | N°93NT00956

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 27 mars 1996, 93NT00956


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1993 présentée par l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS, dont le siège social est ..., 76 Le Havre-Sanvic, représentée par son président ;
L'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891787 en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle est demeurée assujettie au titre de l'année 1983 et des impositions forfaitaires annuelles qui lui ont ét

réclamées au titre des années 1984 à 1986 ;
2 ) de lui accorder la dé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1993 présentée par l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS, dont le siège social est ..., 76 Le Havre-Sanvic, représentée par son président ;
L'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891787 en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle est demeurée assujettie au titre de l'année 1983 et des impositions forfaitaires annuelles qui lui ont été réclamées au titre des années 1984 à 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juillet 1993 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle est demeurée assujettie au titre de l'année 1983 et des impositions forfaitaires annuelles qui lui ont été réclamées au titre des années 1984 à 1986 ;
Considérant que si, aux termes de l'article 7 de ses statuts, l'association est représentée en justice par son président, aucune disposition de ces statuts ne confère à celui-ci le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de l'association ; que, dans le silence des statuts, ce pouvoir appartient à l'assemblée générale ; que le président de l'association n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à interjeter appel du jugement attaqué ; que, par suite, la requête qu'il a présentée est irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00956
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-03-27;93nt00956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award