Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1993 présentée par l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS, dont le siège social est ..., 76 Le Havre-Sanvic, représentée par son président ;
L'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891787 en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle est demeurée assujettie au titre de l'année 1983 et des impositions forfaitaires annuelles qui lui ont été réclamées au titre des années 1984 à 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juillet 1993 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle est demeurée assujettie au titre de l'année 1983 et des impositions forfaitaires annuelles qui lui ont été réclamées au titre des années 1984 à 1986 ;
Considérant que si, aux termes de l'article 7 de ses statuts, l'association est représentée en justice par son président, aucune disposition de ces statuts ne confère à celui-ci le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de l'association ; que, dans le silence des statuts, ce pouvoir appartient à l'assemblée générale ; que le président de l'association n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à interjeter appel du jugement attaqué ; que, par suite, la requête qu'il a présentée est irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS et au ministre de l'économie et des finances.