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10/04/1996 | FRANCE | N°93NT00708

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 avril 1996, 93NT00708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, présentée pour M. Z..., demeurant Le Couais, 44130, Fay de Bretagne, et pour la société des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice, par la SCP Salaün, Ruffault, Caron, Edan-Turmel, avocat ;
M. Z... et la société des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891807 du 13 mai 1993 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que Gaz de France

(GDF) et, subsidiairement, GDF et la société Trouvay-Cauvin, conjointe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, présentée pour M. Z..., demeurant Le Couais, 44130, Fay de Bretagne, et pour la société des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice, par la SCP Salaün, Ruffault, Caron, Edan-Turmel, avocat ;
M. Z... et la société des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891807 du 13 mai 1993 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que Gaz de France (GDF) et, subsidiairement, GDF et la société Trouvay-Cauvin, conjointement et solidairement ou in solidum, soient déclarés responsables de l'accident dont M. Z... a été victime le 11 août 1983, à ce que soit ordonnée une expertise médicale en vue de déterminer les conséquences corporelles de cet accident, à ce que GDF et subsidiairement GDF et la société Trouvay-Cauvin soient condamnés à verser, d'une part, à M. Z..., outre intérêts capitalisés, une provision de 200 000 F, d'autre part, à la société des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., outre intérêts capitalisés, les sommes de 7 401,07 F et de 6 008,81 F ;
2 ) de déclarer GDF et, subsidiairement, GDF et la société Trouvay- Cauvin conjointement et solidairement, et à défaut in solidum, responsables de l'accident dont M. Z... a été victime le 11 août 1983, d'ordonner une expertise médicale, de condamner GDF et subsidiairement GDF et la société Trouvay-Cauvin à payer, d'une part, à M. Z..., outre intérêts capitalisés, une provision de 200 000 F, d'autre part, à la société les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., outre intérêts capitalisés, les sommes de 125 524,25 F, 7 401,07 F et 6 008,81 F, enfin à supporter les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me Salaün, avocat de M. Z..., des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. et de la Caisse Maladie Régionale des Pays de la Loire, de Me Y..., se substituant à Me Pelissier, avocat de GDF, de Me Seze, avocat de la société Devin- Lemarchand, de Me Zarade, avocat de la société Trouvay-Cauvin,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que GDF, qui procédait à une extension des installations du terminal méthanier de Montoir de Bretagne, a confié en 1983 à la société Trouvay-Cauvin l'étude, la fourniture et la pose d'un réseau de canalisations destinées à assurer la protection contre le risque incendie d'un nouveau réservoir ; que cette société a sous-traité l'exécution des travaux à la société Devin- Lemarchand qui a elle-même sollicité les services d'un artisan, M. Z... ; que ce dernier a été blessé le 11 août 1983, alors qu'il se trouvait, avec deux préposés de la société Devin-Lemarchand, au fond d'une chambre à vannes de 2 m de profondeur où il était procédé au raccordement entre les nouvelles et les anciennes canalisations du réseau, du fait de l'inondation de cette chambre consécutive au dysfonctionnement de la vanne dû à la rupture de la nouvelle canalisation ; que M. Z... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 1993 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que GDF et, subsidiairement, GDF et la société Trouvay-Cauvin, soient déclarés responsables des conséquences de cet accident ; que la Caisse Maladie Régionale (CMR) des Pays de la Loire demande à la cour de condamner GDF et subsidiairement GDF, la société Trouvay-Cauvin et son sous-traitant, la société Devin-Lemarchand, à lui rembourser le montant de ses débours ;
Sur les conclusions de la CMR contre la société Devin-Lemarchand et sur les conclusions de cette dernière :
Considérant que la CMR persiste en appel à diriger des conclusions contre la société Devin-Lemarchand ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le litige relatif à l'exécution du contrat de droit privé conclu entre M. Z... et cette société, qui ne sont ni l'un ni l'autre liés contractuellement à GDF, ne ressortit pas au juge administratif ; que les conclusions de la CMR tendant à la condamnation de cette société à lui rembourser les sommes qu'elle a exposées du fait de l'accident doivent donc être rejetées ; qu'il en est de même, pour les mêmes raisons, des conclusions de la société Devin-Lemarchand tendant à ce que la cour juge qu'elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur les conclusions de M. Z... et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de l'accident, M. Z... procédait avec les préposés de la société Devin-Lemarchand, sur un chantier isolé du site de l'exploitation, aux travaux de raccordement des canalisations nouvelles aux canalisations primitives du réseau de lutte contre l'incendie ; qu'il avait ainsi la qualité de participant et ce alors même que son intervention ne se situait pas au niveau du point de rupture de la conduite, que l'installation de cette conduite n'avait pas été effectuée avec sa collaboration et qu'il n'aurait pas eu la compétence requise pour assurer un contrôle ou une surveillance du chantier ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité de GDF et subsidiairement de GDF et de la société Trouvay-Cauvin ne pouvait être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute envers M. Z... ;
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :
S'agissant de la faute de GDF :
Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la faute qu'aurait commise GDF en laissant les entreprises effectuer les travaux de raccordement à proximité du réseau sous pression au motif que GDF n'était pas maître d'oeuvre des travaux et qu'au demeurant les impératifs de sécurité du terminal méthanier justifiaient le maintien en fonctionnement du réseau de lutte contre l'incendie, d'autant que l'installation endommagée avait subi des épreuves de résistance et que la canalisation en service était munie d'une vanne obstruée ;
Considérant, d'une part, que les requérants se prévalent du règlement de chantier et tout particulièrement de l'article 1.2 relatif à la "Mission du représentant de Gaz de France" pour soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, GDF avait la qualité de maître d'oeuvre ; qu'il ne ressort toutefois pas du contenu de ce document contractuel, à supposer même que les requérants puissent utilement l'invoquer, que GDF, auquel il appartenait seulement de coordonner l'action des différents entrepreneurs, de veiller au respect des plannings de travaux et des clauses des commandes ainsi qu'à la conformité de l'exécution des fournitures, ait été ainsi investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'époque des faits, la réglementation n'interdisait pas la mise hors pression du réseau de lutte contre l'incendie pour l'exécution de travaux de raccordement du type de ceux qui sont en cause, que les travaux ne présentaient pas normalement de danger puisque les canalisations sous pression étaient munies de vannes obstruées et que des essais à une pression d'eau de 19,5 bars, sensiblement supérieure à celle de 12 bars qui était mise en oeuvre pendant les travaux, permettaient d'exclure un risque de rupture et qu'enfin si la rupture d'un coude s'était déjà produite le 1er août 1983, il n'est pas allégué qu'elle aurait entraîné un passage d'eau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être retenue à la charge du maître d'ouvrage ;
S'agissant des fautes de la société Trouvay-Cauvin :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la méconnaissance par la société Trouvay-Cauvin de ses obligations contractuelles envers GDF est sans influence sur sa responsabilité quasi-délictuelle ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le matériau et le procédé de fabrication des conduites livrées par la société Trouvay-Cauvin aient été impropres à leur destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des fautes alléguées à l'encontre de la société Trouvay-Cauvin n'est établie ; que sa responsabilité quasi-délictuelle ne saurait en conséquence, être engagée envers les requérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni les requérants ni, par voie de conséquence, la CMR des Pays de la Loire ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Z... ne peut être regardé comme partie perdante envers la société Devin-Lemarchand, contre laquelle il n'a pas dirigé de conclusions en appel ; que la demande de celle-ci tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de faire droit aux conclusions de la société Trouvay-Cauvin tendant à la condamnation de M. Z... et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. à lui payer une somme au titre des frais qu'elle a exposés devant la cour ;
Article 1er - La requête de M. Z... et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D, les conclusions de la Caisse Maladie Régionale des Pays de la Loire et de la société Devin- Lemarchand ainsi que les conclusions de la société Trouvay- Cauvin tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., à la Caisse Maladie Régionale des Pays de la Loire, à Gaz de France, à la société Trouvay- Cauvin, à la société Devin-Lemarchand et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


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