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10/04/1996 | FRANCE | N°93NT00955

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 avril 1996, 93NT00955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1993, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU LOIRET, dont le siège social est ..., représentée par ses directeurs et administrateurs en exercice, par la société civile professionnelle Masson-Ousaci, avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1226 du 8 juillet 1993 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a limité à la somme de 657 130,03 F la somme qu'il a condamné le centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans

à lui verser en remboursement des débours résultant pour elle de la f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1993, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU LOIRET, dont le siège social est ..., représentée par ses directeurs et administrateurs en exercice, par la société civile professionnelle Masson-Ousaci, avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1226 du 8 juillet 1993 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a limité à la somme de 657 130,03 F la somme qu'il a condamné le centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans à lui verser en remboursement des débours résultant pour elle de la faute dans l'organisation du service hospitalier dont a été victime M. X... lors de son hospitalisation en juillet 1988 ;
2 ) de porter cette condamnation à la somme de 1 095 955,78 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de la sécurité sociale : "Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme" ; qu'aux termes de l'article R.121-2 du même code : " ... les organismes sont représentés de plein droit en justice ... par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général" ; qu'il résulte de ces dispositions que si le directeur peut, par délégation du président, représenter la caisse en justice, la décision d'ester devant les tribunaux incombe au seul conseil d'administration ;
Considérant qu'en réponse à l'invitation qui a été faite par le greffe aux directeurs et administrateurs qui en étaient les auteurs de régulariser leur requête en produisant la décision les habilitant à agir en justice au nom de la caisse, il a seulement été produit le pouvoir général et permanent donné au directeur par le président d'assurer la représentation de la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ; que si cette pièce établit que le directeur, et d'ailleurs lui seul, était habilité à représenter la caisse devant la cour, elle ne conférait pas à celui-ci, ni en tout état de cause aux directeurs et administrateurs, le pouvoir de décider d'interjeter appel du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, la requête présentée au nom de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET est irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête présentée devant la cour au nom de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, au centre hospitalier régional d'Orléans, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00955
Date de la décision : 10/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Références :

Code de la sécurité sociale L121-1, R121-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-04-10;93nt00955 ?
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