Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1995, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94497 du 24 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué, en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme irrecevable en raison de la méconnaissance du droit de timbre, leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la section départementale des aides publiques a refusé de leur accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 281 F ;
2 ) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. et Mme X... ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1994 par laquelle la section départementale des aides publiques a refusé de leur accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 281 F ; que, par un jugement du 24 octobre 1995, le magistrat délégué, en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté cette demande comme irrecevable, en raison de l'omission des intéressés à la régulariser au regard de l'obligation de timbre en dépit de l'invitation qui leur en a été faite par le greffe ; que si les intéressés persistent dans leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la section départementale des aides publiques, ils ne contestent pas le bien-fondé du motif retenu par le premier juge pour fonder sa décision ; que, dès lors, leur requête ne saurait être accueillie ;
Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au logement.