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10/04/1996 | FRANCE | N°95NT01614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 avril 1996, 95NT01614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1995, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94497 du 24 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué, en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme irrecevable en raison de la méconnaissance du droit de timbre, leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la section départementale des aides publiques a refusé de leur accorder la remise graci

euse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1995, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94497 du 24 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué, en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme irrecevable en raison de la méconnaissance du droit de timbre, leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la section départementale des aides publiques a refusé de leur accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 281 F ;
2 ) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. et Mme X... ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1994 par laquelle la section départementale des aides publiques a refusé de leur accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 281 F ; que, par un jugement du 24 octobre 1995, le magistrat délégué, en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté cette demande comme irrecevable, en raison de l'omission des intéressés à la régulariser au regard de l'obligation de timbre en dépit de l'invitation qui leur en a été faite par le greffe ; que si les intéressés persistent dans leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la section départementale des aides publiques, ils ne contestent pas le bien-fondé du motif retenu par le premier juge pour fonder sa décision ; que, dès lors, leur requête ne saurait être accueillie ;
Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01614
Date de la décision : 10/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-04-10;95nt01614 ?
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