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02/05/1996 | FRANCE | N°93NT01166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 02 mai 1996, 93NT01166


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1993, et le mémoire enregistré le 17 décembre 1993 présentés par M. X... demeu- rant ... ;
M. Y...
X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 88/1102 du 31 août 1993 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes lui a donné acte de son désistement de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
3 ) de prononcer la

décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
4 ) de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1993, et le mémoire enregistré le 17 décembre 1993 présentés par M. X... demeu- rant ... ;
M. Y...
X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 88/1102 du 31 août 1993 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes lui a donné acte de son désistement de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
3 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
4 ) de donner l'interprétation du jugement du tribunal administratif en date du 10 décembre 1987 ;
5 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F en rembour- sement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur,
- et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions relatives au désistement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-16 du livre des procédu- res fiscales : "Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir présenté au Tribunal administratif de Rennes des conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 et des conclusions tendant à ce que le tribunal interprète un précédent jugement en date du 10 décembre 1987, M. X... a, d'une part, envoyé au greffe du tribunal le 13 avril 1993 une lettre par laquelle il a déclaré ne pas maintenir son recours et, d'autre part, renvoyé le 21 avril 1993 au greffe un document dûment signé par lequel il déclarait se désister purement et simplement de l'instance qu'il avait engagée devant le tribunal ; que ce désistement, qui concernait l'ensemble des conclusions présentées, était pur et simple et n'était subordonné à aucune condition ; que, par suite, et alors même que, dans son esprit, ce désistement aurait été motivé par l'abandon des impositions litigieuses par l'administration, M. X..., qui n'établit pas, par ailleurs, qu'il aurait agi selon les indications du greffier du tribunal, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes lui a donné acte du désistement de sa demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que, M. X... ayant saisi de nouveau le Tribunal administratif de Rennes le 3 décembre 1993 de conclusions tendant à l'interpréta- tion du jugement du 10 décembre 1987 et le tribunal n'ayant pas encore statué sur cette demande, les conclusions en interprétation présentées en appel sont irrece- vables comme n'étant pas dirigées contre un jugement et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y...
X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01166
Date de la décision : 02/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAGARRIGUE
Rapporteur public ?: M. ISAÏA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-02;93nt01166 ?
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