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07/05/1996 | FRANCE | N°93NT00495

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 mai 1996, 93NT00495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1993, présentée pour M. X..., armateur, demeurant 76550, Ambrumesnil, et pour la société d'assurance MUTUELLE DE L'ARMEMENT A LA PECHE (SAMAP), dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, par la S.C.P. Delaporte-Briard, avocat aux conseils ;
M. X... et la SAMAP demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 880626 du 2 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement, outre in

térêts capitalisés au 30 janvier 1990, les sommes de 666 002,56 F et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1993, présentée pour M. X..., armateur, demeurant 76550, Ambrumesnil, et pour la société d'assurance MUTUELLE DE L'ARMEMENT A LA PECHE (SAMAP), dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, par la S.C.P. Delaporte-Briard, avocat aux conseils ;
M. X... et la SAMAP demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 880626 du 2 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement, outre intérêts capitalisés au 30 janvier 1990, les sommes de 666 002,56 F et de 944 724,21 F qui correspondent au préjudice résultant pour chacun d'eux de l'accident du chalutier Papy dans le port de Dieppe le 24 mars 1988 ainsi que 10 000 F au titre des frais de procédure et à supporter les dépens ;
2 ) de faire droit à cette demande et de condamner en outre l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X..., armateur du chalutier Papy, et la société d'assurance MUTUELLE DE L'ARMEMENT A LA PECHE (SAMAP), assureur du chalutier, demandent à la Cour d'annuler le jugement du 2 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, outre intérêts capitalisés, les sommes de 666 002, 56 F et de 944 724,21 F qui correspondent au montant du préjudice résultant pour chacun d'eux de l'accident qui a entraîné le naufrage du chalutier Papy dans le port de Dieppe le 24 mars 1988 ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'alors qu'avec l'autorisation du pontier de service, il entrait dans le port de Dieppe vers 2 h 30 le 24 mars 1988, le chalutier Papy a heurté à bâbord le vantail Est de la porte d'écluse amont du bassin Duquesne qui n'était pas restée bloquée en position ouverte ; que les premiers juges ont fondé leur décision sur le fait que si la position anormale du vantail révélait un défaut d'entretien de l'ouvrage public susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, l'accident et le naufrage qui s'en est suivi vers 5 h le long du quai de Paris avaient pour seule origine des fautes et erreurs de navigation ; que les requérants contestent l'existence de ces fautes et erreurs ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux difficultés que présentent en général les manoeuvres d'entrée dans un port la nuit et le passage d'une écluse en particulier, surtout en cas de faible éclairage, le commandant du chalutier a commis une grave imprudence, même si la vitesse du navire n'était pas excessive, en s'écartant de l'axe du chenal ; qu'eu égard à la largeur respective du passage, réduit à 14 mètres, et du navire, 5,20 mètres, l'accident ne se serait pas produit sans cette erreur de navigation ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après l'accident le commandant a décidé de poursuivre sa route ; que, s'il a accosté provisoirement au quai Gallieni pour vérifier l'état de la coque, il n'a pas pris la précaution de protéger la zone endommagée ; qu'à 3 h 30, alors que des voies d'eau ayant été observées, il était certain que les dommages ne se limitaient pas à un simple enfoncement de la coque mais qu'une brèche s'était produite, le commandant du navire a poursuivi son avancée sans même que la brèche ait été colmatée alors qu'il lui était possible d'échouer le navire sur le plan incliné qui se trouvait à proximité ; que, dans ces conditions et à supposer même que le déchargement du navire n'ait pu favoriser la pénétration de l'eau et que l'arrêt du moteur se serait imposé en raison de la hauteur d'eau dans la cale, le naufrage est imputable à des fautes de commandement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... et la SAMAP succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de M. X... et de la SAMAP est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la SAMAP et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00495
Date de la décision : 07/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-07;93nt00495 ?
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