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29/05/1996 | FRANCE | N°94NT00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 94NT00058


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1994, présentée pour la commune de GRUCHET LE VALASSE, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle HERCE-BOBEE, avocat ;
La commune de GRUCHET LE VALASSE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93532-93396 du Tribunal administratif de Rouen en date du 15 décembre 1993 en ce qu'il a annulé l'arrêté en date du 5 avril 1993 par lequel le maire a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. X... et en ce qu'il l'a en outre condam- née

à verser à celui-ci 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1994, présentée pour la commune de GRUCHET LE VALASSE, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle HERCE-BOBEE, avocat ;
La commune de GRUCHET LE VALASSE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93532-93396 du Tribunal administratif de Rouen en date du 15 décembre 1993 en ce qu'il a annulé l'arrêté en date du 5 avril 1993 par lequel le maire a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. X... et en ce qu'il l'a en outre condam- née à verser à celui-ci 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen et de le condamner à lui payer 8 000 F au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que la commune de GRUCHET LE VALASSE demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 15 décembre 1993 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 5 avril 1993 par lequel le maire a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-3 du code de l'urbanisme, rendues applicables par l'article R.123-35 du même code à la procédure de révision du plan d'occupation des sols, la délibération du conseil municipal prescrivant la révision du plan d'occupation des sols doit faire l'objet d'un affichage en mairie d'une durée d'un mois et d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté municipal du 5 avril 1993, le Tribunal administratif s'est fondé sur le fait que si la commune avait justifié d'une publicité régulière dans la presse de la délibération du 22 août 1986 par laquelle le conseil municipal de GRUCHET LE VALASSE avait prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune, elle n'avait en revanche produit aucun élément de nature à établir que cette délibération avait fait l'objet d'un affichage régulier ; qu'il ressort toutefois du certificat produit par la commune en appel que ladite délibération a été affichée en mairie pendant une durée d'un mois à compter du 30 septembre 1986 ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif a fondé sa décision sur la méconnaissance par la commune des dispositions de l'article R.123-3 précité ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévo- lutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... en pre- mière instance et en appel ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal du 22 août 1986 ci-dessus mentionnée n'aurait pas été régulièrement publiée dans la presse manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que l'arrêté du 5 avril 1993 est irrégulier au regard des dispositions de l'article R.111-26-2 du code de l'urbanisme selon lesquelles l'arrêté "mentionne la durée du sursis" au motif que cet arrêté se borne à rappeler la durée maximale légale du sursis ; que contrairement à ce que soutient le requérant, une telle indication était suffisante au regard des prescriptions de cet article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en indiquant qu' "il est d'ores et déjà établi que le terrain en cause se trouvera placé en emplacement réservé n 4 pour la création d'un jardin public", le maire a suffisamment motivé sa décision de sursis à statuer ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... se prévaut de ce que la commune n'a pas justifié d'un affichage en mairie pendant un mois de l'arrêté du 1er septembre 1992 par lequel le maire a soumis le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune à enquête publique en produisant une attestation d'affichage en mairie qui ne comporte aucune indication sur la durée de l'affichage ; que, toutefois, si les dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, rendues applicables à la procédure de révision du plan d'occupation des sols en vertu de l'article R.123-35 du même code, exigent qu'un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté prescrivant l'enquête publique fasse l'objet d'une publicité et en particulier d'un affichage, elles ne fixent pas la durée de cet affichage ; que, dans ces conditions, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de GRUCHET LE VALASSE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 avril 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de GRUCHET LE VALASSE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de GRUCHET LE VALASSE une somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 15 décembre 1993 sont annulés.
Article 2 : La demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen sous le n 93-532, présentée par M. X..., de même que ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : M. X... versera six mille francs (6 000 F) à la commune de GRUCHET LE VALASSE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de GRUCHET LE VALASSE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à commune de GRUCHET LE VALASSE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


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