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29/05/1996 | FRANCE | N°94NT00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 94NT00640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1994, présentée pour M. Z..., demeurant ... Adresse, par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat aux conseils ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-310 du Tribunal administratif de Rouen du 27 avril 1994 en ce qu'il a annulé l'arrêté en date du 5 février 1990 par lequel le maire de Sainte-Adresse lui a accordé l'autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen et de le condamner à lu

i payer 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1994, présentée pour M. Z..., demeurant ... Adresse, par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat aux conseils ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-310 du Tribunal administratif de Rouen du 27 avril 1994 en ce qu'il a annulé l'arrêté en date du 5 février 1990 par lequel le maire de Sainte-Adresse lui a accordé l'autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen et de le condamner à lui payer 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me RICARD, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Z... demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 27 avril 1994 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 5 février 1990 par lequel le maire de Sainte-Adresse l'a autorisé à construire une maison d'habitation située ... ;
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à ce titre :
Considérant que si, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif a affirmé que le vide sanitaire constituait un local aménageable, il n'a pas indiqué par quels éléments du dossier il s'est fondé pour forger sa conviction ; que le jugement est ainsi insuffisamment motivé et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant toutefois, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité du permis de construire :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de légalité interne ni de se prononcer sur la recevabilité du moyen de légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Adresse : "1 - La hauteur de toute construction ne doit pas excéder : . en unifamilial : 6 m à l'égout de toiture (R de C+1+C) ..." et qu'il n'est prévu aucune dérogation à la règle de hauteur exprimée en nombre de niveaux pour les constructions réalisées sur des terrains en déclivité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux comporte l'édification d'une maison qui comporte quatre niveaux, à savoir R + 2 + C ; que si les niveaux les plus bas, intitulés sous-sol par le constructeur, se trouvent à l'est, du fait de l'importante déclivité du terrain, en dessous du niveau de l'impasse Thieullent, cette circonstance ne permet pas, même si le projet respecte la règle de hauteur exprimée en mètres, d'exclure l'un de ces deux niveaux du décompte et de regarder en conséquence le projet comme conforme à la règle de hauteur exprimée en nombre de niveaux, dès lors que ces niveaux sont complètement dégagés à l'ouest et sont, l'un et l'autre, affectés à l'habitation ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
Considérant que, devant le tribunal administratif, la commune de Sainte-Adresse a demandé la condamnation de M. X... à lui verser 7 000 F ; que cette demande doit être rejetée dès lors que la commune succombe dans cette instance ;
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
Considérant que M. Z... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions d'appel tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à M. X... une somme de 4 000 F au titre des frais qu'il a exposés en appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 27 avril 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Sainte-Adresse du 5 février 1990 est annulé.
Article 3 : M. Z... versera quatre mille francs (4 000 F) à M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, celles présentées à ce titre par M. Z... en appel et par la commune en première instance sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à M. X..., à la commune de Sainte-Adresse et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Havre.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00640
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-29;94nt00640 ?
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