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29/05/1996 | FRANCE | N°95NT00552

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 95NT00552


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1995, présentée par Mme B... demeurant ... ;
Mme B... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à reverser à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire (CAFIL) la somme de 131 851,74 F qui correspond au montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été servie au titre de la période comprise entre janvier 1983 et juin 1988 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la CAFIL devant le Tribunal administratif et s

ubsidiairement de fixer le montant des sommes à reverser en tenant compt...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1995, présentée par Mme B... demeurant ... ;
Mme B... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à reverser à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire (CAFIL) la somme de 131 851,74 F qui correspond au montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été servie au titre de la période comprise entre janvier 1983 et juin 1988 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la CAFIL devant le Tribunal administratif et subsidiairement de fixer le montant des sommes à reverser en tenant compte des ressources de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à reverser à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire la somme de 131 851,74 F qui correspond au montant de l'aide personnalisée au logement (APL) dont elle aurait bénéficié à tort, en qualité de personne isolée, pour la période comprise entre le mois de janvier de l'année 1983 et le mois de juin de l'année 1988 où elle aurait partagé son logement avec M. X... LACHAT, et subsidiairement de fixer le montant de ce reversement en tenant compte de ses droits à l'APL en qualité de personne non isolée ;
Sur les conclusions principales :
En ce qui concerne l'absence de vie maritale :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : ...2 Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer" ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être prises en compte pour le calcul de l'APL non seulement les ressources du demandeur mais encore celles des personnes qui vivent habituellement sous son toit, quelle que soit la nature des liens qui les unissent ; qu'ainsi la circonstance que Mme B... n'aurait pas eu de vie maritale avec M. X... LACHAT ne saurait en elle-même faire obstacle à la prise en compte des ressources de celui-ci pour la détermination du montant de ses droits à l'APL ;
En ce qui concerne la qualité de personne isolée de Mme B... :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont forgé leur conviction sur la seule attestation de l'employeur de M. X... LACHAT concernant l'adresse de celui-ci au cours des années 1986 et 1987 manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B... produit en appel une attestation de M. Y..., beau frère de M. X... LACHAT, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire au nom de l'intéressé, ces documents, dont il ressort seulement que M. X... LACHAT a eu, à un moment qui n'est pas précisé, comme domicile bancaire l'adresse de M. Y..., qu'il s'y est fait envoyer son courrier et qu'il y a été parfois reçu, ne permettent pas d'établir que l'intéressé a eu sa résidence habituelle chez M. et Mme Y... au cours des années en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que dans son attestation relative aux années 1984 et 1985, dont les mentions sont d'ailleurs contredites par le rapport de l'enquêteur de la caisse du 27 juin 1988, l'employeur de M. X... LACHAT se borne à indiquer que ce dernier lui avait déclaré habiter ... ; que si cette adresse est celle de son frère, M. A... LACHAT, il ressort de la même enquête que ce dernier nie avoir hébergé l'intéressé ; que Mme B... ne produit aucun élément de nature à démontrer que les déclarations faites à l'enquêteur par M. A... LACHAT seraient erronées ni que l'enquête n'aurait pas été régulière ; que la seule circonstance que l'adresse de M. X... LACHAT figurant sur les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 est ... ne permet pas en elle-même de démontrer que l'intéressé y avait sa résidence habituelle au cours des années 1984 et 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B..., qui a reconnu devant les juridictions civiles qu'elle mettait une chambre à la disposition de M. Z..., n'établit pas que, contrairement aux informations contenues dans les rapports de l'enquêteur de la caisse, M. X... LACHAT ne résidait pas habituellement chez elle au cours de la période en litige ;
Sur les conclusions de Mme B... relatives à la période postérieure au 30 juin 1988 :
Considérant que si Mme B... demande à être rétablie dans ses droits à l'APL à compter du 1er août 1988, de telles conclusions sont nouvelles en appel et doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires de Mme B... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... s'est toujours refusée à déclarer à la caisse d'allocations familiales les ressources de M. Z... ; que, dans ces conditions, elle ne saurait reprocher à cet organisme d'avoir déterminé l'indu sans tenir compte des droits à l'APL qu'elle aurait conservés compte tenu des ressources de M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait droit à la demande de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire ;
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00552
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - EXISTENCE.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-29;95nt00552 ?
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