La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1996 | FRANCE | N°94NT00108

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 13 juin 1996, 94NT00108


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1994, présentée pour M. PIerre Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90443 du 23 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;<

br> 3 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles o...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1994, présentée pour M. PIerre Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90443 du 23 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
4 ) de condamner l'Etat à supporter les dépens et à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 31 janvier 1995 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure- et-Loir a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 1 807 F, 19 843 F et 57 512 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels avait été assujetti M. Y... au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions sont devenues sans objet en totalité en ce qui concerne l'année 1982 et dans cette mesure en ce qui concerne les années 1983 et 1984 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement en date du 23 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a refusé de lui accorder la réduction qu'il sollicitait de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 ;
Considérant que M. Y... soutient qu'il a été imposé, au titre des années 1983 et 1984, sur un montant de bénéfice non commercial résultant de son activité d'assureur qui ne prenait pas en compte certaines des charges professionnelles qu'il avait réellement supportées ; que le requérant, qui supporte la charge de la preuve, s'agissant de charges déductibles, établit, en ce qui concerne l'année 1983, en produisant, pour la première fois en appel, des attestations d'organismes sociaux et les relevés bancaires correspondants aux paiements effectués, qu'une somme de 14 978,47 F, représentant des cotisations sociales, a été omise dans les charges déductibles de son revenu professionnel et doit, en conséquence, être admise en déduction du revenu imposable ; qu'en ce qui concerne l'année 1984, il produit, pour la première fois en appel, des attestations d'organismes sociaux, des documents relatifs aux emprunts contractés et les relevés bancaires correspondants aux paiements effectués ; qu'il en résulte que doivent venir en déduction du revenu imposable, au titre des cotisations sociales, une somme limitée à 22 674,84 F, après exclusion de la somme de 4 876,62 F payée en 1985, le montant des cotisations à l'URSAFF, limité à 11 466 F, après exclusion de la somme de 3 768 F relative au 4ème trimestre 1984, payée en 1985, et, enfin, une somme justifiée à hauteur de 8 787,64 F correspondant aux intérêts d'un emprunt de 100 000 F contracté à titre professionnel, à l'exclusion des autres intérêts dont il n'est pas établi qu'ils seraient relatifs à des emprunts contractés à titre professionnel, soit au total une somme de 42 928,48 F ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, s'agissant des impositions restant en litige, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande ;
Sur les dépens :
Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. Y... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat sont sans objet et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. Y... ;
Article 1er - A concurrence des sommes respectives de mille huit cent sept francs (1 807 F), dix neuf mille huit cent quarante trois francs (19 843 F) et cinquante sept mille cinq cent douze francs (57 512 F), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 - Le montant des bénéfices non commerciaux de M. Y... au titre des années 1983 et 1984 est réduit respectivement de quatorze mille neuf cent soixante dix huit francs quarante sept centimes (14 978,47 F) et de quarante deux mille neuf cent vingt huit francs quarante huit centimes (42 928,48 F).
Article 3 - M. Y... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 23 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00108
Date de la décision : 13/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAGARRIGUE
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-06-13;94nt00108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award