La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | FRANCE | N°95NT01232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 juin 1996, 95NT01232


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995, présentée par M. X... demeurant ... 76130 Mont- Saint-Aignan ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95777 en date du 9 août 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional (C.H.R.) de Rouen soit condamné à lui verser une somme correspondant à ses salaires des mois de mai et de juin 1994 ;
2 ) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995, présentée par M. X... demeurant ... 76130 Mont- Saint-Aignan ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95777 en date du 9 août 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional (C.H.R.) de Rouen soit condamné à lui verser une somme correspondant à ses salaires des mois de mai et de juin 1994 ;
2 ) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1996 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet d'une mesure de licenciement de l'emploi de technicien qu'il occupait au centre hospitalier régional (C.H.R.) de Rouen par une décision du 26 mars 1987 prenant effet au 1er avril suivant ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Rouen du 25 janvier 1990 ; que l'intéressé a été, par un jugement du 6 avril 1993, indemnisé des troubles dans les conditions d'existence ainsi que de la perte de ressources résultant de son éviction illégale du service entre le 1er avril 1987 et le 31 janvier 1992 ; qu'il a également été indemnisé du préjudice financier subi entre le 1er février 1992 et le 31 janvier 1993 par un jugement du 31 décembre 1993 ; que le C.H.R. a été condamné par un arrêt de la Cour du 13 avril 1995 à lui verser une provision de 50 000 F à valoir sur l'indemnité lui revenant au titre de la période du 1er février 1993 au 31 janvier 1994 ; que M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 9 août 1995 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du C.H.R. à lui verser, à titre de provision, une somme correspondant au montant des salaires dont il a été illégalement privé au titre des mois de mai et juin 1994 ;
Sur les conclusions à fin de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du Tribunal administratif tendait à l'octroi d'une provision correspondant à l'indemnité, égale au montant des salaires dont il a été illégalement privé au titre des mois de mai et juin 1994, dont il avait, par requête distincte, demandé le bénéfice au Tribunal administratif ; qu'une telle demande était recevable alors même que l'intéressé n'aurait produit aucune justification permettant au juge des référés d'apprécier le bien-fondé de sa demande ;

Considérant, en second lieu, que, dans son principe, le droit à indemnisation du préjudice correspondant à la privation de salaires résultant pour le requérant de son éviction du service ne peut être discuté compte tenu des solutions retenues par les décisions juridictionnelles ci-dessus mentionnées ; qu'en l'état de l'instruction, eu égard, d'une part, aux justifications produites par le requérant devant la Cour sur sa situation pécuniaire et sur le montant, non contesté par le C.H.R., des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre, l'obligation dont il se prévaut à l'encontre de celui-ci, à concurrence du moins d'une somme de 13 000 F, ne peut être regardée comme ne présentant pas le caractère exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a entièrement rejeté sa demande de provision ; que le C.H.R. de Rouen doit être condamné à lui verser une provision qu'il y a lieu de fixer dans les circonstances de l'espèce à la somme de 13 000 F ;
Sur les intérêts de la provision :
Considérant que la nature de la provision fait obstacle à ce qu'elle soit assortie des intérêts ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le C.H.R. soit condamné à lui payer, outre la provision, des intérêts, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen en date du 9 août 1995 est annulée.
Article 2 : Le C.H.R. de Rouen versera à M. X... une provision de treize mille francs (13 000 F).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au C.H.R. de Rouen et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01232
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-06-26;95nt01232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award