La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | FRANCE | N°94NT00041;94NT00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 juillet 1996, 94NT00041 et 94NT00060


1 ) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1994, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me BRUNEAU DE Z..., avocat ;
M. DALIBARD demande à la Cour :
1 ) d'annuler partiellement le jugement n 901036 en date du 26 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Roger Y..., annulé un permis de construire modificatif en date du 24 juillet 1990 délivré par le maire de Caen et autorisant M. DALIBARD à réhabiliter et étendre un immeuble à usage de logements et bureaux sis 35,37 rue Richard Lenoir à Caen ;
2 )

de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal adminis...

1 ) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1994, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me BRUNEAU DE Z..., avocat ;
M. DALIBARD demande à la Cour :
1 ) d'annuler partiellement le jugement n 901036 en date du 26 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Roger Y..., annulé un permis de construire modificatif en date du 24 juillet 1990 délivré par le maire de Caen et autorisant M. DALIBARD à réhabiliter et étendre un immeuble à usage de logements et bureaux sis 35,37 rue Richard Lenoir à Caen ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ;

2 ) Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la ville de Caen (Calvados) représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ;
La ville de Caen demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901036 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé à la demande de M. Roger Y... un arrêté de son maire en date du 24 juillet 1990 modifiant un précédent arrêté autorisant M. DALIBARD à réhabiliter et étendre un immeuble à usage de logements et bureaux sis 35,37 rue Richard Lenoir à Caen ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la ville de Caen et la requête présentée par M. DALIBARD sont dirigées contre un même jugement, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 juillet 1990 accordant un permis de construire modificatif à M. DALIBARD, et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que la demande présentée par M. Y... au Tribunal administratif de Caen a été enregistrée au greffe de ce Tribunal le 24 septembre 1990 ; qu'elle ne contenait l'énoncé d'aucun moyen à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Caen en date du 24 juillet 1990, non plus que le mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 1990 ; que, si par un mémoire enregistré le 11 janvier 1993, M. Y... a invoqué deux moyens à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 juillet 1990, ces moyens présentés après l'expiration du délai de recours contentieux étaient irrecevables, ne pouvant se rattacher à aucune cause juridique évoquée dans ledit délai ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur l'un de ces moyens pour annuler l'arrêté précité ; que la demande étant dépourvue de moyens était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Caen et M. DALIBARD sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de Caen en date du 24 juillet 1990 ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les consorts Y... sont partie perdante à l'instance ; que par suite leurs conclusions tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 26 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif et les conclusions d'appel des consorts Y... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DALIBARD, à la ville de Caen, aux consorts Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Caen.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00041;94NT00060
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COENT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-07-03;94nt00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award