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03/07/1996 | FRANCE | N°94NT00156

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 juillet 1996, 94NT00156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1994, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921731 du 7 décembre 1993 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1994, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921731 du 7 décembre 1993 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient que le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas, dans son jugement du 7 décembre 1993, répondu à son argumentation relative à la jurisprudence et a omis de lui demander de produire les reçus établis par sa belle-mère ; que, toutefois, le Tribunal n'était tenu ni de répondre à tous les arguments du contribuable ni de l'inviter à déposer des pièces qu'il n'estimait pas utiles à la solution du litige ; qu'ainsi le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ... sous déduction : ... II des charges ci- après ... : 2) ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable qui demande la déduction de sommes remboursées à titre de pension alimentaire de démontrer que ces dépenses, qu'elles soient en espèces ou en nature, ont été effectivement supportées par lui ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déduit de ses revenus de chacune des années 1988 et 1989 la somme de 24 000 F au titre des pensions alimentaires qu'il aurait versées à sa belle-mère ; que, pour justifier du versement effectif de ces sommes, il se borne à se référer à la mention de cette pension dans la déclaration de revenus que sa belle-mère a souscrite, à l'attestation de perception signée par elle le 15 avril 1993, aux reçus qu'elle a établis chaque année et, enfin, à cinq chèques établis à l'ordre de tiers par son épouse ; que, toutefois, aucun de ces documents ne constitue la preuve du versement effectif desdites sommes ; que, par suite, M. X... ne saurait obtenir une déduction supérieure, d'une part, à celle de 5 200 F admise par l'administration au titre de l'année 1988 et correspondant à un règlement par chèque et, d'autre part, à celles, évaluées forfaitairement à partir des barèmes des avantages en nature appliqués en matière de sécurité sociale, qui ont été successivement retenues par l'administration au titre de 1988, puis par le Tribunal au titre de 1989 et qui s'élèvent respectivement à 4 840 F et à 7 485 F ;
Considérant, enfin, que, pour obtenir une majoration de ces sommes, M. X... ne saurait invoquer les instructions administratives ou les réponses ministérielles relatives à la déduction des pensions alimentaires, lesquelles ne dispensent pas les contribuables de justifier de la réalité des dépenses qu'ils ont supportées lorsqu'ils entendent déduire des sommes supérieures aux montants forfaitaires admis par l'administration ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait droit en totalité à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00156
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAGARRIGUE
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-07-03;94nt00156 ?
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