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03/07/1996 | FRANCE | N°94NT00512

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 juillet 1996, 94NT00512


Vu la requête et le mémoire complémentaire n 94NT00512, enregistrés au greffe de la Cour le 18 mai 1994, présentés pour M. Y..., demeurant ... (35), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la périod

e du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1983 ;
2 ) de lui accorder la déchar...

Vu la requête et le mémoire complémentaire n 94NT00512, enregistrés au greffe de la Cour le 18 mai 1994, présentés pour M. Y..., demeurant ... (35), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1983 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions demeurées à sa charge ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que M. Y..., qui exploite un commerce de quincaillerie et mécanique agricole à Pleumeleuc (Ille-et-Vilaine), enregistrait globalement les recettes en espèces en fin de journée et n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur de pièces justifiant du détail de ces recettes ; que s'il soutient que lesdites recettes présentent un caractère marginal, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de justification ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit, à ce seul titre, regarder la comptabilité présentée au titre des exercices clos en 1982 et 1983 comme dépourvue de valeur probante, et rectifier d'office les bénéfices et les chiffres d'affaires en vertu des dispositions alors applicables de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient, dès lors, à M. Y..., régulièrement imposé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que, pour reconstituer les recettes, le vérificateur a procédé séparément à l'évaluation du chiffre d'affaires provenant des reventes en l'état, et à celle du chiffre d'affaires tiré des prestations de main-d'oeuvre, que celles-ci émanent des salariés ou de l'exploitant lui-même ; que le requérant se borne à contester ce dernier aspect de la reconstitution ; que, s'agissant de la main-d'oeuvre salariée, sans remettre en cause la démarche du vérificateur, il propose une reconstitution alternative basée sur un nombre d'heures de travail facturées inférieur à celui admis par le vérificateur ; que toutefois ce nombre d'heures n'est pas cohérent avec celui des heures effectivement payées aux salariés et n'est pas justifié par les documents produits ; que, s'agissant de la main-d'oeuvre patronale, le requérant reproche à l'administration d'en avoir fait une estimation forfaitaire et arbitraire alors que l'exploitant consacrerait l'essentiel de son temps à la vente, au service après-vente et aux tâches d'entretien et de contact avec la clientèle ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a évalué le travail facturé de l'exploitant à 33 heures hebdomadaires en 1982 et 37,5 heures en 1983 sur la base de "normes habituelles" d'entreprises à très faible effectif, et en tenant compte du départ d'un ouvrier ; que, toutefois, l'évaluation inférieure proposée par le requérant ne repose sur aucune justification ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00512
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-07-03;94nt00512 ?
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