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10/06/1997 | FRANCE | N°95NT00109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 10 juin 1997, 95NT00109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1995, présentée pour M. Guy X..., demeurant à Larçay (Indre-et-Loire) "Le Voisinet", par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 91-1739 - 91-1740 du 29 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre

de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de lui accorder ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1995, présentée pour M. Guy X..., demeurant à Larçay (Indre-et-Loire) "Le Voisinet", par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 91-1739 - 91-1740 du 29 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les droits en principal :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X..., qui exploite un bar-restaurant-discothèque, enregistrait globalement en fin de journée, au titre des années vérifiées 1986, 1987 et 1988, les recettes tirées des activités du snack, du bar et des vestiaires ; que s'il allègue, pour la première fois en appel, qu'il a présenté au vérificateur un livre brouillard de nature à donner le détail des recettes ainsi globalisées, il n'en justifie pas ; que les instructions administratives 4 A-10-85, 3 E-3-85 et 3 E-217, dont le requérant entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, n'ont pas pour objet d'exonérer les contribuables de l'obligation de justifier du détail des recettes qu'ils sont autorisés à enregistrer globalement ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que les prélèvements de l'exploi-tant étaient également globalisés en fin d'exercice ; que l'administration était dès lors en droit de regarder la comptabilité présentée comme affectée de graves irrégularités, au sens de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, et de reconstituer les recettes de l'établissement de manière extra-comptable ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les redressements en litige en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis selon la procédure d'évaluation d'office, prévue par l'article L.73 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les bénéfices des exercices 1986 et 1987, et de taxation d'office, prévue par l'article L.66-3 du même livre, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1986 ; qu'ils sont, en outre, conformes à l'avis du 26 novembre 1990 de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les bénéfices de l'exercice 1988 et les chiffres d'affaires des années 1987 et 1988 ; qu'il appartient par suite au contribuable, en vertu des articles L.192 et L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
En ce qui concerne les recettes :

Considérant, en premier lieu, que pour déterminer des c fficients de marge servant à reconstituer les recettes du bar, le vérificateur s'est basé sur les tarifs pratiqués lors du contrôle ; que le c fficient de marge établi initialement à 6,53 a été ramené à 5,35 après avis de la Commission départementale des impôts, et a été étendu aux trois années vérifiées ; qu'il a été tenu compte des pertes et des consommations gratuites incluses dans les billets d'entrée de la discothèque ; qu'il n'est pas établi que les conditions d'exploitation de l'entreprise aient été modifiées entre l'année du contrôle et les années 1988 et 1987 ; que, s'agissant de l'année 1986, s'il est vrai que le requérant a repris l'exploitation du fonds qu'il avait donné auparavant en location-gérance pendant quelques mois à un exploitant défaillant, il ne précise pas l'incidence qu'a pu avoir cette situation sur les résultats de l'entreprise ; que l'alléga-tion, présentée pour la première fois en appel, selon laquelle les tarifs pratiqués en 1987 et 1986 auraient été inférieurs de 10 % et de 20 % à ceux relevés lors du contrôle est dépourvue de toute justification ; que dans ces conditions, la méthode suivie par le vérificateur, basée sur des constatations faites dans l'entreprise elle-même, ne peut être regardée comme viciée dans son principe ni excessivement sommaire ; que le requérant, qui n'entend pas proposer une autre méthode de reconstitution, ne justifie pas du taux de pertes et de consommations offertes de 6 % qu'il entend voir substituer à celui de 3 % retenu après avis de la Commission départementale ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'allégation selon laquelle des recettes réintégrées dépourvues de pièces justificatives proviendraient de l'encaisse-ment de loyers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée mais déclarés au titre des revenus fonciers est dépourvue de toute justification ;
Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a réintégré aux recettes de l'exercice 1986 les loyers dûs par l'exploitant du fonds de commerce pendant la période de location-gérance de celui-ci entre le 1er janvier et le 9 septembre 1986 ; que le requérant n'établit pas que la créance qu'il détenait ainsi était définitivement irrécouvrable à la clôture de l'exercice concerné, en se bornant à faire état de la situation de cessation de paiement du débiteur ;
En ce qui concerne les charges réintégrées :
Considérant, en premier lieu, que le contribuable ayant pris la décision de gestion, qui lui est opposable, de ne pas inscrire l'immeuble où il exerce son activité à l'actif de son exploitation commerciale, les charges de taxes foncières inhérentes à la propriété de cet immeuble ne sont pas déductibles des résultats de l'entreprise ; que si le requérant soutient que les taxes foncières de l'année 1986 avaient été mises par convention à la charge de l'exploitant il n'en justifie pas ;

Considérant, en second lieu, que les aménagements d'installation électrique et d'assainissement effectués en 1986 dans les locaux dont il s'agit, qui sont indissociables de l'immeuble, doivent être regardés comme ayant eu pour objet et pour effet d'augmenter la valeur du patrimoine privé de M. X..., alors même qu'ils seraient utiles à l'exploitation du fonds de commerce ; que les charges correspondantes ont dès lors été à bon droit réintégrées dans les résultats ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne justifie pas, par les documents qu'il produit, que les amortissements qu'il soutient avoir effectués au titre des exercices clos en 1986 et 1987 aient été effectivement portés dans sa comptabili-té avant l'expiration du délai de déclaration de chacun de ces exercices ; que c'est à bon droit que les dotations correspondantes ont été réintégrées aux résultats ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en se bornant à se fonder sur l'insuffisance de la comptabilité et l'importance des redressements, l'administration n'établit pas la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, dans la limite des pénalités appliquées, d'y substituer les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité sa demande ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite des pénalités appliquées, aux pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, et de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 29 novembre 1994, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éco- nomie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00109
Date de la décision : 10/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI 1727
CGI Livre des procédures fiscales L80, L192, L73, L66-3, L193
Instruction du 10 septembre 1985 3E-3-85
Instruction du 10 septembre 1985 4A-10-85


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-06-10;95nt00109 ?
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