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10/06/1997 | FRANCE | N°95NT00719

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 10 juin 1997, 95NT00719


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 1995 présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-115, en date du 16 mars 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., les décisions du Trésorier-payeur-général du Morbihan en date des 21 novembre 1989 et 8 janvier 1990 rejetant sa demande de restitution de garanties ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu e code des tribunaux administratifs et des c...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 1995 présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-115, en date du 16 mars 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., les décisions du Trésorier-payeur-général du Morbihan en date des 21 novembre 1989 et 8 janvier 1990 rejetant sa demande de restitution de garanties ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre du budget :
En ce qui concerne la recevabilité du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement du Tribunal administratif de Rennes dont le ministre du budget fait appel a été notifié le 3 avril 1995 au Trésorier-payeur-général du Morbihan qui avait défendu devant le Tribunal, et non directement au ministre ; que celui-ci disposait, en vertu de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales, d'un délai de quatre mois à partir de cette notification pour saisir la Cour administrative d'appel ; que le recours du ministre du budget a été enregistré à la Cour le 6 juin 1995 soit avant l'expiration de ce délai ; que la fin de non recevoir soulevée par M. X... et tirée de la tardiveté du recours doit, dès lors, être rejetée ;
En ce qui concerne le bien-fondé du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979 par rôle mis en recouvrement le 15 novembre 1981 ; qu'il a régulièrement formé une réclamation suspensive de paiement et déposé auprès du comptable chargé du recouvrement des obligations en garantie du paiement de ces impositions ; que le litige né du rejet de cette réclamation a donné lieu à un jugement du 9 janvier 1985 du Tribunal administratif de Rennes, notifié le 17 janvier, rejetant les prétentions du contribuable ; qu'il est constant que cette décision a ouvert au comptable chargé du recouvrement un nouveau délai de quatre ans pour poursuivre ce recouvrement ; que la demande de M. X... adressée au Trésorier principal de Lorient, qui est à l'origine du présent litige, tend à la restitution des garanties constituées pour obtenir le sursis de paiement des compléments d'impôt sur le revenu et est fondée sur la prescription de l'action en recouvrement de ce comptable ; que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Rennes, a estimé que l'action en recouvrement des impositions en cause était prescrite à la date du 3 novembre 1989 à laquelle le contribuable a demandé la restitution des garanties ; que le ministre du budget soutient devant la Cour que le délai de prescription a été interrompu par une reconnaissance du contribuable résultant d'une lettre du 28 mai 1987, et par un avis à tiers détenteur notifié le 30 novembre 1987 ;
Considérant, d'une part, que le ministre du budget n'établit pas que l'avis à tiers détenteur dont il se prévaut a été régulièrement notifié au contribuable ; que, par suite, ni cet avis à tiers détenteur ni les versements opérés en exécution dudit avis n'ont pu interrompre la prescription ;

Considérant, toutefois, d'autre part, qu'il ressort de la lettre du 28 mai 1987 adressée par M. X... au Trésorier principal de Lorient, que le contribuable admet la réalisation par le comptable d'une partie des obligations qu'il avait déposées en garantie du paiement des impositions litigieuses, à hauteur des sommes de 387 812 F en ce qui concerne le principal des impositions, et 37 077 F en ce qui concerne les pénalités, soit au total 424 889 F ; que cette lettre comporte ainsi une reconnaissance de l'exigibilité de la dette du contribuable, au sens de l'article L.274 précité du livre des procédures fiscales, alors même que celui-ci précisait par ailleurs que le bien-fondé des impositions demeurait contesté devant le Conseil d'Etat, et qu'un contribuable n'a pas le pouvoir d'autoriser ni de s'opposer à la réalisation des garanties déposées ; que le requérant, qui avait rédigé la lettre litigieuse de sa main en y portant les sommes susindiquées, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code civil relatives à la validité des reconnaissances de dettes ; que cette reconnaissance doit être regardée comme ayant interrompu la prescription à l'égard de l'ensemble des droits et pénalités d'impôt sur le revenu issus du même contrôle dont le contribuable était alors redevable envers le comptable, alors même qu'elle ne porte que sur le principal des impositions et une partie des pénalités dont elles ont été assorties ; qu'il suit de là que le Trésorier principal de Lorient a pu légalement se fonder sur ce que l'action en recouvrement n'était pas prescrite pour rejeter la demande de M. X... tendant à la restitution des garanties qu'il avait déposées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, qui présente des moyens portant uniquement sur la prescription, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du Trésorier principal de Lorient du 21 novembre 1989 confirmée le 8 janvier 1990 ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le comptable était en droit de conserver les garanties déposées par le contribuable ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, la restitution desdites garanties ainsi que des intérêts produits sont sans objet et, par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 16 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à ce que soit déclarée sans fondement les décisions du 21 novembre 1989 et du 8 janvier 1990 par lesquelles le Trésorier principal de Lorient a refusé de faire droit à sa demande tendant à la restitution des obligations qu'il avait déposées en garantie des impositions dont il était redevable est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget ainsi que les conclusions de M. X... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00719
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation rejet de la demande
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION -Interruption par une reconnaissance du contribuable - Existence - Lettre adressée au comptable chargé du recouvrement par laquelle le contribuable admet la réalisation par le comptable d'obligations déposées en garantie du paiement d'impositions à la suite d'une demande de sursis de paiement arrivée à échéance.

19-01-05-01-005 La lettre adressée au comptable chargé du recouvrement par laquelle le contribuable admet la réalisation par le comptable d'obligations déposées en garantie du paiement d'impositions à la suite d'une demande de sursis de paiement arrivée à échéance constitue une reconnaissance de l'exigibilité de la dette du contribuable, au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, de nature à interrompre la prescription de l'action en recouvrement, alors même que l'intéressé précisait que le bien-fondé des impositions demeurait contesté devant le juge administratif. Une telle lettre interrompt la prescription à l'égard de la totalité des impositions en cause, alors même qu'elle n'admet explicitement que la réalisation de garanties destinées à couvrir le paiement du principal des impositions ainsi que d'une partie des pénalités.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L274
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: M. Grangé
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-06-10;95nt00719 ?
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